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mobilières à la cote officielle d'une bourse de fonds publics et de changes<br />
du royaume, reproduit l'article 8 de la directive 89/121/CEE du Conseil<br />
des Communautés européennes du 15 février 1982 relative à l'information<br />
périodique à publier par les sociétés dont les actions sont admises à<br />
la cote officielle d'une bourse de valeur selon lequel: «dans le cas où les<br />
informations comptables ont été vérifiées par le contrôleur légal des<br />
comptes de la société, l'attestation donnée par celui-ci et, le cas échéant,<br />
sès réserves, sont reproduites intégralement. Dans un tel contexte, il<br />
paraît effectivement dangereux, voire trompeur, de s'appuyer sur une<br />
terminologie incertaine. Le terme «certification» a été remplacé dans le<br />
paragraphe 9 par les mots «contrôle plénier des comptes <strong>annuel</strong>s».<br />
Par ailleurs, conformément à l'avis du Conseil Supérieur du Revisorat,<br />
il paraît utile que la conclusion du rapport découlant d'un examen<br />
limité fasse référence à l'objet de la mission spécifique qui justifie<br />
l'utilisation de cette procédure.<br />
Les commentaires de la recommandation relative à l'acompte sur<br />
dividende (section 3) méritent une attention particulière. Cette mission<br />
de contrôle avait fait l'objet d'un examen dans le rapport <strong>annuel</strong> du<br />
Conseil sur l'exercice 1987. Le Conseil observait que le reviseur doit<br />
s'assurer que le conseil d'administration agit avec prudence et ne pratique<br />
aucune répartition de bénéfice intérimaire lorsqu'il existe une probabilité<br />
même faible de constater en fin d'année que cette distribution<br />
est excessive au regard de l'article 77bis Lois soc. Il ajoutait: «Si le reviseur<br />
arrive à la conviction qu'un tel risque existe, il devra en faire mention<br />
dans son rapport au conseil d'administration».<br />
Etudiant cet avis du Conseil, soutenu en cela par le Conseil Supérieur<br />
du Revisorat, la commission des normes de revision a fait l'observation<br />
suivante: le rapport du commissaire-reviseur doit porter conformément<br />
à l'article 77ter sur l'état résumant la situation active et passive qui sera<br />
soumis au conseil d'administration appelé à décider de la distribution<br />
d'un acompte. En conséquence, au moment où il rédige son rapport sur<br />
l'état intermédiaire, le commissaire-reviseur n'a pas nécessairement<br />
connaissance du montant de l'acompte que le conseil d'administration<br />
décidera de distribuer. Cette situation ne peut pas être comparée avec<br />
celle qui se présente en fin d'exercice, lorsque le commissaire-reviseur<br />
rédige son rapport après avoir pris connaissance des propositions d'affectations<br />
bénéficiaires que le conseil d'administration adresse à l'assemblée<br />
IRE - RAPPORT ANNUEL 1992 77