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Rapport annuel 1992.pdf - IBR

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Cette situation empêchera le reviseur de délivrer une attestation similaire à<br />

celle qu'il devrait établir lorsque tous les principes de la comptabilité économique<br />

ont été respectés.<br />

Considérant qu'il n'existe actuellement aucune prescription relative à la tenue<br />

de la comptabilité et aux comptes <strong>annuel</strong>s, il n'est pas possible de donner une<br />

attestation sur le point 2 de l'article 35 de la loi. Considérant par ailleurs que<br />

si le sytème comptable (notamment une comptabilité de caisse) ne permet pas<br />

de déboucher sur des comptes <strong>annuel</strong>s donnant une image fidèle du patrimoine,<br />

de la situation financière et des résultats de l'exercice, sans opérer des<br />

additions et omissions d'informations obtenues extracomptablement (lorsque<br />

ceci s'avère possible), l'attestation de l'image fidèle au sens du droit commun<br />

est par essence impossible; le paragraphe 3 de l'article 35 est dénué de sens<br />

dans un tel contexte.<br />

Il appartient dès lors au reviseur d'entreprises de privilégier une approche<br />

descriptive définissant clairement les éléments sur lesquels il fait rapport. Il<br />

constatera le cas échéant que les états contrôlés sont établis conformément<br />

aux usages traditionnels du secteur. De Conseil de l'IRE tient à ajouter qu'il<br />

n'entre pas dans la compétence du reviseur d'entreprises de se substituer aux<br />

dirigeants de l'Union natiuonale en complétant d'initiative l'information qui<br />

doit être donnée aux membres.<br />

6. Etant donné la spécificité du secteur mutuelliste, le Conseil de l'Institut envisage<br />

de promulguer des normes de contrôle spécifiques lorsque les mesures<br />

d'application de la loi du 6 août 1990 auront été finalisées. En attendant<br />

l'approbation de telles normes, les chapitres 1er et II des normes générales de<br />

revision sont applicables. Par contre, le chapitre III des mêmes normes ne<br />

s'applique pas et le reviseur d'entreprises se réfèrera exclusivement à la présente<br />

circulaire en ce qui concerne le contenu de son rapport.<br />

260 IRE - RAPPORT ANNUEL 1992

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