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Rapport annuel 1992.pdf - IBR

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son domicile légal. Ces restrictions ont disparu du fait de l'approbation<br />

de l'arrêté royal du 14 février 1989 déterminant les conditions d'octroi de<br />

la qualité de membre de l'Institut des Reviseurs d'Entreprises aux personnes<br />

physiques et morales visées à l'article 4ter de la loi, c'est-à-dire<br />

les personnes physiques non domiciliées en Belgique et les personnes<br />

morales de droit étranger établies ou non en Belgique ayant dans un Etat<br />

étranger une qualité reconnue équivalente à celle de reviseur d'entrepnses.<br />

L'arrêté royal du 14 février 1989 adopte une position très ouverte en<br />

faveur de l'exercice de la profession de reviseur d'entreprises par des<br />

personnes physiques domiciliées à l'étranger, sauf les conditions de compétence<br />

équivalente à celles requises pour l'établissement. Il est seulement<br />

demandé de s'engager à avoir en Belgique un bureau où les activités<br />

professionnelles seront effectivement exercées et où les actes, documents<br />

et correspondance s'y rapportant seront conservés ainsi que de<br />

s'engager à respecter toutes les règles déontologiques applicables aux<br />

membres de l'Institut des Reviseurs d'Entreprises.<br />

L'inscription au tableau de toutes les personnes qui souhaitent prester<br />

des services relevant de la profession de reviseur d'entreprises en Belgique,<br />

qu'elles soient établies dans le pays ou dans un autre pays de la<br />

Communauté, participe au souci de protéger les intérêts du public et<br />

d'assurer la soumission de ces personnes à la déontologie et au contrôle<br />

de l'exercice consciencieux de la profession applicable dans le pays.<br />

En particulier, des préoccupations liées au secret professionnel et à la<br />

mise en oeuvre des procédures de surveillance découlant du chapitre<br />

IVbis de la loi du 22 juillet 1953 ont conduit le Conseil à recommander<br />

que toute personne désirant accomplir des tâches relevant de la profession<br />

de reviseur d'entreprises soit obligée de disposer dans le pays d'un<br />

domicile professionnel où il conservera les actes, documents et correspondance<br />

relatifs à une mission effectuée en Belgique. Ce domicile<br />

professionnel pourra être aussi bien un local acquis ou loué par le<br />

professionnel étranger ou l'élection de domicile auprès d'un confrère. Le<br />

Conseil de l'Institut s'attachera davantage au fond qu'à la forme en cette<br />

matière. En particulier, lorsque l'élection de domicile n'a pas été faite<br />

auprès d'un autre reviseur d'entreprises, il vérifiera dans quelle mesure<br />

ce domicile professionnel est effectif au sens de l'article 1er, 5° de l'arrêté<br />

royal du 14 février 1989 précité.<br />

26 IRE - RAPPORT ANNUEL 1992

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