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nistratif et l'expérience technique des banques permettent d'appliquer à<br />
moindre risque certaines méthodes d'évaluation du portefeuille commercial,<br />
des nouveaux instruments financiers et des opérations de change, en<br />
présence d'un marché liquide et en distinguant les opérations selon<br />
qu'elles sont ou non conclues comme opérations de couverture affectées.<br />
L'arrêté prend position en faveur d'une évaluation à la valeur de marché<br />
avec une reconnaissance corrélative des différences positives ou négatives<br />
résultant de l'évaluation en tant que produit ou charge de l'exer-<br />
CIce.<br />
Le Conseil se réjouit du choix effectué par le législateur et qu'il avait<br />
lui-même recommandé dans son avis de 1989. Il se range à l'avis du<br />
Gouvernement exprimé dans le <strong>Rapport</strong> au Roi selon lequel: «Le développement<br />
des marchés financiers a cependant conduit à reconnaître<br />
davantage la réalité des marchés dans la détermination des bénéfices<br />
devant être considérés comme réalisés. Un nombre croissant de législations<br />
comptables s'alignent sur le principe que les titres pour lesquels il<br />
existe un marché liquide qui appartiennent au portefeuille commercial<br />
sont évalués à leur valeur de marché et que dès lors les différences tant<br />
positives que négatives sont prises en comptes comme éléments constitutifs<br />
du bénéfice d'exploitation.<br />
«Il faut d'ailleurs constater, notamment en ce qui concerne les titres<br />
pour lesquels il y a un marché liquide, que l'application du principe<br />
«lower of cost or market» introduit l'arbitraire en ce qu'il fait largement<br />
dépendre la reconnaissance des produits afférents au négoce de titres de<br />
considération d'opportunité de fin d'exercice ayant pour seule motivation<br />
l'ajustement de l'ampleur du résultat d'exploitation à dégager dans<br />
les comptes <strong>annuel</strong>s» (Moniteur p. 21378).<br />
L'arrêté royal du 23 septembre 1992 relatif aux comptes <strong>annuel</strong>s se<br />
devait de prendre position dans un domaine très controversé, à savoir le<br />
maintien de la pratique d'un fond interne de sécurité. La directive<br />
européenne ne tranche pas de façon claire en la matière, car la constitution<br />
d'un tel fond est une pratique largement répandue non seulement en<br />
Belgique mais dans plusieurs pays voisins. L'article 35bis prévoit qu'audelà<br />
des corrections d'inventaire à effectuer en application des autres<br />
dispositions de l'arrêté, les établissements de crédit peuvent constituer<br />
un fond de prévoyance pour l'éventualité de la survenance de risques<br />
futurs qui, par nature, sont inhérents à l'exploitation d'un établissement<br />
de crédit.<br />
60 IRE - RAPPORT ANNUEL 1992