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Rapport annuel 1992.pdf - IBR

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nistratif et l'expérience technique des banques permettent d'appliquer à<br />

moindre risque certaines méthodes d'évaluation du portefeuille commercial,<br />

des nouveaux instruments financiers et des opérations de change, en<br />

présence d'un marché liquide et en distinguant les opérations selon<br />

qu'elles sont ou non conclues comme opérations de couverture affectées.<br />

L'arrêté prend position en faveur d'une évaluation à la valeur de marché<br />

avec une reconnaissance corrélative des différences positives ou négatives<br />

résultant de l'évaluation en tant que produit ou charge de l'exer-<br />

CIce.<br />

Le Conseil se réjouit du choix effectué par le législateur et qu'il avait<br />

lui-même recommandé dans son avis de 1989. Il se range à l'avis du<br />

Gouvernement exprimé dans le <strong>Rapport</strong> au Roi selon lequel: «Le développement<br />

des marchés financiers a cependant conduit à reconnaître<br />

davantage la réalité des marchés dans la détermination des bénéfices<br />

devant être considérés comme réalisés. Un nombre croissant de législations<br />

comptables s'alignent sur le principe que les titres pour lesquels il<br />

existe un marché liquide qui appartiennent au portefeuille commercial<br />

sont évalués à leur valeur de marché et que dès lors les différences tant<br />

positives que négatives sont prises en comptes comme éléments constitutifs<br />

du bénéfice d'exploitation.<br />

«Il faut d'ailleurs constater, notamment en ce qui concerne les titres<br />

pour lesquels il y a un marché liquide, que l'application du principe<br />

«lower of cost or market» introduit l'arbitraire en ce qu'il fait largement<br />

dépendre la reconnaissance des produits afférents au négoce de titres de<br />

considération d'opportunité de fin d'exercice ayant pour seule motivation<br />

l'ajustement de l'ampleur du résultat d'exploitation à dégager dans<br />

les comptes <strong>annuel</strong>s» (Moniteur p. 21378).<br />

L'arrêté royal du 23 septembre 1992 relatif aux comptes <strong>annuel</strong>s se<br />

devait de prendre position dans un domaine très controversé, à savoir le<br />

maintien de la pratique d'un fond interne de sécurité. La directive<br />

européenne ne tranche pas de façon claire en la matière, car la constitution<br />

d'un tel fond est une pratique largement répandue non seulement en<br />

Belgique mais dans plusieurs pays voisins. L'article 35bis prévoit qu'audelà<br />

des corrections d'inventaire à effectuer en application des autres<br />

dispositions de l'arrêté, les établissements de crédit peuvent constituer<br />

un fond de prévoyance pour l'éventualité de la survenance de risques<br />

futurs qui, par nature, sont inhérents à l'exploitation d'un établissement<br />

de crédit.<br />

60 IRE - RAPPORT ANNUEL 1992

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