18.01.2014 Views

Rapport annuel 1992.pdf - IBR

Rapport annuel 1992.pdf - IBR

Rapport annuel 1992.pdf - IBR

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

0018/89/N<br />

Le dossier (Voir les <strong>Rapport</strong>s du Conseil 1989, p. 135, 1990, p. 130 et<br />

1991, p. 129) est toujours à l'examen devant de la Commission d'Appel.<br />

0035/901F<br />

Un reviseur d'entreprises ayant établi un rapport sur la transformation<br />

d'une entreprise, dont son épouse était l'actionnaire majoritaire (<strong>Rapport</strong>s<br />

1990, p. 136 et 1991, p. 131) s'était vu adresser un avertissement en<br />

première instance. Mais puisque le manque d'indépendance constitue<br />

une infraction particulièrement grave, le Conseil avait interjeté appel. La<br />

Commission a estimé:<br />

«Attendu que c'est dès lors par de judicieux motifs, que la Commission<br />

d'Appel adopte, que la Commission de Discipline a estimé que les<br />

faits étaient établis dans le chef de Monsieur (u.), sauf à considérer d'une<br />

part, que ceux-ci constituent un manquement à la disposition de l'article<br />

18ter, §1er, 3°, de la loi du 22 juillet 1953 et d'autre part, que leur gravité<br />

commande que la peine de réprimande soit infligée;<br />

Qu'il convient de relever qu'en son chapitre II relatif aux droits et<br />

obligations des reviseurs d'entreprises, la loi du 22 juillet 1953 une règle<br />

essentielle de la profession, à laquelle Monsieur (.u) a failli: les reviseurs<br />

d'entreprises s'acquittent en toute indépendance par rapport aux personnes,<br />

sociétés ou institutions concernées, des mission de révision qui<br />

leur sont confiées (art. 8, §1er); (u.)>>.<br />

0036/901F<br />

Les circonstances de la cause ont déjà été exposées dans le <strong>Rapport</strong><br />

1990, p. 136 (Voir également <strong>Rapport</strong> 1991, p. 131). La Commission de<br />

Discipline en se prononçant à titre provisoire, avait demandé au Conseil<br />

d'examiner un certain nombre de documents déposés par le confrère.<br />

«Attendu que des précisions ainsi fournies par le Conseil, il résulte<br />

que le manque de professionnalisme reproché à M. (u.) ne porte pas sur<br />

l'obligation de se documenter avant d'établir son rapport, cette obliga-<br />

158 IRE - RAPPORT ANNUEL 1992

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!