Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
La Commission a pris en la matière la position suivante:<br />
Dans le cas où l'apport à la nouvelle société se réalise d'une manière<br />
directe, c'est-à-dire dans le même acte notarié que l'acte de liquidation, il<br />
n'y a pas de problème car les actions sont directement attribuées aux<br />
associés. Lorsque le liquidateur - après avoir liquidé la société ou en<br />
cours de liquidation - constitue de nouvelles sociétés par apport de la<br />
société scindée dans un acte distinct, le besoin d'apports autres que ceux<br />
de la société scindée est certain, tenu compte de l'article 13ter des lois<br />
coordonnées.<br />
L'article 174/48 du projet de loi modifiant en ce qui concerne les<br />
fusions et les scissions de sociétés, les lois sur les sociétés commerciales,<br />
prévoit la solution de ce problème, en disant qu'immédiatement après la<br />
décision de scission, le projet d'acte constitutif et les statuts de chacune<br />
des nouvelles sociétés doivent être approuvés par l'assemblée générale<br />
de la société scindée. La Commission Juridique estime que le problème<br />
cité ne se posera donc plus après l'adaptation de la législation belge aux<br />
directives européennes portant sur les fusions et les scissions. Notons<br />
aussi que dans cette opération, la responsabilité du reviseur n'est pas<br />
vraiment engagée.<br />
Utilisation des monnaies étrangères<br />
On a interrogé la Commission juridique sur le point de savoir dans quelle<br />
mesure la loi du 12 juillet 1991 sur l'utilisation de devises dans les actes<br />
publics et administratifs (M.B. du 09.08.91) modifie les lois coordonnées<br />
sur les sociétés commerciales.<br />
En vertu de la législation antérieure il fallait libeller le montant du<br />
capital en monnaie belge. D'ailleurs dans les lois sur les sociétés, le<br />
capital est toujours exprimé en francs belges (art. 29, §1er, art. 120, al. 2,<br />
3° et art. 147bis, §1, aI.2).<br />
Selon l'article 1er de la loi du 12 juillet 1991 : «Dans les actes publics<br />
et administratifs, les sommes sont exprimées en francs, en écus ou dans<br />
une autre unité monétaire d'un Etat membre de l'OCDE.<br />
Comme le rappelle le notaire F. BOUCKAERT(voir Standpunt : «Heeft<br />
de wet van 12 juli 1991 op het gebruik van vreemde munten in openbare<br />
182 IRE - RAPPORT ANNUEL 1992