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Rapport annuel 1992.pdf - IBR

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La Commission a pris en la matière la position suivante:<br />

Dans le cas où l'apport à la nouvelle société se réalise d'une manière<br />

directe, c'est-à-dire dans le même acte notarié que l'acte de liquidation, il<br />

n'y a pas de problème car les actions sont directement attribuées aux<br />

associés. Lorsque le liquidateur - après avoir liquidé la société ou en<br />

cours de liquidation - constitue de nouvelles sociétés par apport de la<br />

société scindée dans un acte distinct, le besoin d'apports autres que ceux<br />

de la société scindée est certain, tenu compte de l'article 13ter des lois<br />

coordonnées.<br />

L'article 174/48 du projet de loi modifiant en ce qui concerne les<br />

fusions et les scissions de sociétés, les lois sur les sociétés commerciales,<br />

prévoit la solution de ce problème, en disant qu'immédiatement après la<br />

décision de scission, le projet d'acte constitutif et les statuts de chacune<br />

des nouvelles sociétés doivent être approuvés par l'assemblée générale<br />

de la société scindée. La Commission Juridique estime que le problème<br />

cité ne se posera donc plus après l'adaptation de la législation belge aux<br />

directives européennes portant sur les fusions et les scissions. Notons<br />

aussi que dans cette opération, la responsabilité du reviseur n'est pas<br />

vraiment engagée.<br />

Utilisation des monnaies étrangères<br />

On a interrogé la Commission juridique sur le point de savoir dans quelle<br />

mesure la loi du 12 juillet 1991 sur l'utilisation de devises dans les actes<br />

publics et administratifs (M.B. du 09.08.91) modifie les lois coordonnées<br />

sur les sociétés commerciales.<br />

En vertu de la législation antérieure il fallait libeller le montant du<br />

capital en monnaie belge. D'ailleurs dans les lois sur les sociétés, le<br />

capital est toujours exprimé en francs belges (art. 29, §1er, art. 120, al. 2,<br />

3° et art. 147bis, §1, aI.2).<br />

Selon l'article 1er de la loi du 12 juillet 1991 : «Dans les actes publics<br />

et administratifs, les sommes sont exprimées en francs, en écus ou dans<br />

une autre unité monétaire d'un Etat membre de l'OCDE.<br />

Comme le rappelle le notaire F. BOUCKAERT(voir Standpunt : «Heeft<br />

de wet van 12 juli 1991 op het gebruik van vreemde munten in openbare<br />

182 IRE - RAPPORT ANNUEL 1992

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