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Apport et/ou vente à une société<br />
Dans la pratique, on rencontre souvent des apports faisant l'objet d'une<br />
rémunération mixte, c'est-à-dire que l'apporteur reçoit pour partie des<br />
actions et pour partie une rémunération de nature différente, normalement<br />
une somme d'argent.<br />
Déjà dans son rapport 1988 (voir aussi Vademecum II, p. 339) le Conseil<br />
avait attiré l'attention des membres sur les difficultés de qualification<br />
d'une telle opération: s'agit-il d'un apport en nature suivi immédiatement<br />
d'un quasi-apport (ce qui impliquerait que deux rapports distincts<br />
soient établis), ou s'agit-il d'un apport en nature à l'occasion duquel un<br />
avantage particulier serait attribué au fondateur apporteur?<br />
Le Conseil a jugé souhaitable de demander des compléments d'information<br />
à la Commission juridique afin de pouvoir reformuler son point<br />
de vue. Sur avis de cette dernière, il a arrêté la position suivante:<br />
Lorsqu'il s'agit de deux éléments distincts et identifiables dont l'un est<br />
apporté et l'autre vendu, il ne fait aucun doute que deux rapports distincts<br />
devront être établis.<br />
La réponse est également assez claire lorsqu'il s'agit d'un élément<br />
indivisible: il s'agit alors très clairement d'un apport avec une rémunération<br />
mixte faisant l'objet d'un seul et unique rapport.<br />
La situation est moins évidente lorsque l'apport, rémunéré pour partie<br />
en actions et pour partie d'une autre manière, pourrait faire l'objet<br />
d'une certaine division ou d'une individualisation sans l'avoir été en fait.<br />
(par ex. l'apport d'un stocks, de titres de participation, ...).<br />
Sur avis de la Commission juridique, le Conseil considère qu'il n'appartient<br />
pas au reviseur d'interpréter ce qu'il faut entendre précisément<br />
par «divisible». Par ailleurs, la technique de l'apport en nature, immédiatement<br />
suivi par un quasi-apport poserait des difficultés au regard du<br />
droit des sociétés. En effet, l'article 29quater, al. 4 Lois soc. dispose<br />
expressément que chaque actionnaire doit disposer d'un exemplaire des<br />
rapports y mentionnés 15 jours avant l'assemblée. Ce délai peut difficilement<br />
être respecté lorsque, au moment de la constitution de la société,<br />
l'apport en nature est immédiatement suivi d'un quasi-apport.<br />
IRE - RAPPORT ANNUEL 1992 91