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...<br />
5.2. Scission de sociétés<br />
D'une façon constante, le Conseil a considéré qu'il n'était pas souhaitable<br />
de faire partie directement ou indirectement de plusieurs sociétés<br />
de reviseurs d'entreprises inscrites simultanément au tableau (<strong>Rapport</strong><br />
<strong>annuel</strong> 1988, p. 24). L'objectif poursuivi est de garantir le principe<br />
d'exclusivité de la collaboration du reviseur d'entreprises avec la société<br />
dont il est un associé. Le Conseil a cependant reconnu plusieurs exceptions<br />
à cette règle, principalement dans la perspective d'opérations de<br />
fusions ou scissions de sociétés, c'est-à-dire dans des circonstances par<br />
essence transitoires.<br />
Au cours de l'exercice, le Conseil a été saisi par les associés d'une<br />
société d'un litige les opposant à propos de la gestion de la société de<br />
reviseurs d'entreprises dont ils faisaient partie. Les deux associés principaux<br />
avaient convenu en principe de la scission de la société, sans<br />
cependant pouvoir trouver un accord sur les modalités. Dans ces circonstances,<br />
le Conseil a refusé d'inscrire au tableau une société de revision<br />
constituée par un seulement des deux associés concernés, considérant<br />
que cette décision d'inscription serait susceptible de porter préjudice<br />
à l'élaboration d'une décision finale relative à la scission de la<br />
société déjà inscrite. Par ailleurs, le Président a offert les bons offices de<br />
l'Institut dans la recherche d'une solution au problème survenu.<br />
5.3. Nombre d'associés au sein de sociétés coopératives<br />
A l'occasion de l'examen du tableau des membres au début de l'exercice,<br />
le Conseil a constaté que le nombre d'associés au sein de plusieurs sociétés<br />
coopératives inscrites au tableau étaient ramenées en dessous du<br />
minimum légal de trois (art. 143, al. 1er Lois soc.). Si le nombre d'associés<br />
tombe en-dessous de ce minimum, sans cependant être réduit à<br />
l'unité, la doctrine juridique admet généralement que la situation peut<br />
être régularisée, sauf la demande de dissolution judiciaire qui peut être<br />
demandée par toute personne intéressée (1). Faisant application de cette<br />
doctrine, le Conseil a accepté de maintenir les trois sociétés concernées<br />
au tableau mais leur a enjoint de régulariser leur situation dans les plus<br />
brefs délais.<br />
(1) J. WOUTERS,«De coôperatieve vennootschap aIs alternatief voor de NV» dans<br />
ABlE, Le droit des affaires en évolution (Tendenzen in het Bedrijfsrecht),<br />
Bruylant-Kluwer, 1992, p. 59.<br />
40 IRE - RAPPORT ANNUEL 1992