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Rapport annuel 1992.pdf - IBR

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5.2. Scission de sociétés<br />

D'une façon constante, le Conseil a considéré qu'il n'était pas souhaitable<br />

de faire partie directement ou indirectement de plusieurs sociétés<br />

de reviseurs d'entreprises inscrites simultanément au tableau (<strong>Rapport</strong><br />

<strong>annuel</strong> 1988, p. 24). L'objectif poursuivi est de garantir le principe<br />

d'exclusivité de la collaboration du reviseur d'entreprises avec la société<br />

dont il est un associé. Le Conseil a cependant reconnu plusieurs exceptions<br />

à cette règle, principalement dans la perspective d'opérations de<br />

fusions ou scissions de sociétés, c'est-à-dire dans des circonstances par<br />

essence transitoires.<br />

Au cours de l'exercice, le Conseil a été saisi par les associés d'une<br />

société d'un litige les opposant à propos de la gestion de la société de<br />

reviseurs d'entreprises dont ils faisaient partie. Les deux associés principaux<br />

avaient convenu en principe de la scission de la société, sans<br />

cependant pouvoir trouver un accord sur les modalités. Dans ces circonstances,<br />

le Conseil a refusé d'inscrire au tableau une société de revision<br />

constituée par un seulement des deux associés concernés, considérant<br />

que cette décision d'inscription serait susceptible de porter préjudice<br />

à l'élaboration d'une décision finale relative à la scission de la<br />

société déjà inscrite. Par ailleurs, le Président a offert les bons offices de<br />

l'Institut dans la recherche d'une solution au problème survenu.<br />

5.3. Nombre d'associés au sein de sociétés coopératives<br />

A l'occasion de l'examen du tableau des membres au début de l'exercice,<br />

le Conseil a constaté que le nombre d'associés au sein de plusieurs sociétés<br />

coopératives inscrites au tableau étaient ramenées en dessous du<br />

minimum légal de trois (art. 143, al. 1er Lois soc.). Si le nombre d'associés<br />

tombe en-dessous de ce minimum, sans cependant être réduit à<br />

l'unité, la doctrine juridique admet généralement que la situation peut<br />

être régularisée, sauf la demande de dissolution judiciaire qui peut être<br />

demandée par toute personne intéressée (1). Faisant application de cette<br />

doctrine, le Conseil a accepté de maintenir les trois sociétés concernées<br />

au tableau mais leur a enjoint de régulariser leur situation dans les plus<br />

brefs délais.<br />

(1) J. WOUTERS,«De coôperatieve vennootschap aIs alternatief voor de NV» dans<br />

ABlE, Le droit des affaires en évolution (Tendenzen in het Bedrijfsrecht),<br />

Bruylant-Kluwer, 1992, p. 59.<br />

40 IRE - RAPPORT ANNUEL 1992

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