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Rapport annuel 1992.pdf - IBR

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Le principe d'exclusivité s'applique même lorsqu'un associé a été désigné<br />

en nom personnel. Dans ce cas, il rapportera les honoraires perçus<br />

à la société ou, le plus souvent, il mandatera la société en vue de percevoir<br />

les honoraires en son nom. En conséquence, l'existence d'une nomination<br />

d'un associé en nom personnel aux fonctions de commissairereviseur<br />

ne constitue pas la preuve du fait qu'il n'aurait pas cessé son<br />

activité pour compte propre.<br />

Cette règle se justifie du fait que les frais nécessaires à l'exercice de la<br />

profession sont concentrés dans la société. Elle présente également un<br />

intérêt en ce qui concerne l'assujettissement à la TVA.<br />

6. INSCRIPTION AU TABLEAU DE L'INSTITUTDES<br />

EXPERTS COMPTABLES<br />

6.1. Abrogation de la circulaire D. 009/87<br />

La circulaire mentionnée sous rubrique demandait aux membres de faire<br />

un choix entre la qualité de reviseur d'entreprises et celle d'expert comptable.<br />

La décision fut prise sur avis du Conseil Supérieur du Revisorat<br />

mais le Conseil de l'IRE estimait aussi qu'en l'absence de règle légale<br />

expresse, il serait possible de revenir sur cette décision.<br />

Le Conseil considère que les circonstances qui prévalaient au moment<br />

où la décision fut prise ont changé. Le Ministre des Affaires Economiques<br />

n'a pas pris la position définitive que le Conseil lui avait demandée<br />

mais par contre, le Parlement a commenté largement les relations entre<br />

reviseurs d'entreprises et experts comptables. (Voyez les documents parlementaires<br />

de la Chambre des Représentants n° 1107-3-1990-1991,<br />

p. 207 et 491/5-1991-1992 (S.E.), pp. 17 et suiv.). L'opinion des élus de la<br />

Nation doit prévaloir en la matière et le Conseil de l'IRE ne peut admettre<br />

que sa circulaire soit faussement interprétée comme la volonté d'asseoir<br />

un quelconque monopole. En outre, au cours du forum du revisorat<br />

tenu le 22 novembre 1991, une majorité de membres s'est prononcée en<br />

faveur d'une prise de position du Conseil susceptible de permettre le<br />

développement des cabinets dans un contexte définitivement conforme à<br />

l'environnement européen.<br />

IRE - RAPPORT ANNUEL 1992 43

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