DIGESTORUM SEU PANDECTARUM - Histoire du droit
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D ï L A S T I P U L A T I O N<br />
espèces de libéralités faites par des dispositions<br />
à cause de mort.<br />
ir. Ces termes delà stipulation, ce que<br />
vous aurez reçu au delà de ce qui vous<br />
appartient, en supposant que la Falcidie ait<br />
lieu, comprennent non-seulement celui qui,<br />
dans le cas où la loi Falcidia a lieu, devra<br />
rendre une partie de ce qu'il a touché, et<br />
garder l'autre, mais encore celui qui, dans<br />
le même cas, se trouvera obligé à rendre<br />
en entier tout ce qu'il aura touché. En effet<br />
il faut savoir que la loi Falcidia révoque<br />
quelquefois en partie, et quelquefois pour<br />
le tout, ce qui a été payé aux légataires:<br />
car , comme la Falcidie s'estime eu égard<br />
aux dettes de la succession , il arrive souvent<br />
qu'à l'occasion de dettes nouvellement<br />
découvertes , ou par l'événement d'une condition<br />
sous laquelle le défunt s'étoit obligé ,<br />
tous les legs faits par le testateur se trouvent<br />
épuisés en entier. 11 peut encore arriver<br />
que, par l'événement d'une condition sous<br />
laquelle un testateur a laissé la liberté à ses<br />
esclaves, les legs qu'il a faits ne soient<br />
plus aucunement <strong>du</strong>s ; puisqu'on ne commence<br />
à faire le calcul des legs qu'après avoir<br />
dé<strong>du</strong>it sur la succession le prix des esclaves<br />
affranchis.<br />
i2. Il y a des testamens dans lesquels k<br />
la vérité la Falcidie n'a pas lieu. Cependant<br />
on observe à leur égard que, quoique l'héritier<br />
ne puisse pas se réserver le quart de<br />
la succession , néanmoins les legs ne sont<br />
<strong>du</strong>s qu'à concurrence des forces de la succession<br />
, dé<strong>du</strong>ction, faite des dettes et <strong>du</strong><br />
prix des esclaves à qui le testateur a laissé<br />
la liberté directement ou par fidéicommis.<br />
i5. Le fidéicommissaire vis-à-vis <strong>du</strong>quel<br />
un légataire est chargé par le testateur, doit<br />
pareillement donner caution à ce légataire.<br />
14. Il y a des cas où cette promesse faite<br />
par les légataires a pour objet non la ré<strong>du</strong>ction<br />
qui doit se faire par la loi Falcidia,<br />
mais encore celle qui se doit faire par une<br />
autre loi. Supposons, par exemple, qu'un<br />
affranchi ait institué son patron pour le tout,<br />
et qu'il l'ait chargé d'abord purement <strong>du</strong><br />
legs des cinq douzièmes de sa succession ,<br />
et ensuite sous condition d'un autre legs qui<br />
entame la portion qui est <strong>du</strong>e par la loi au<br />
patron dans la succession de son affranchi.<br />
Dans ce cas ou doit faire mention dans la<br />
D E L H E R I T I E R ,<br />
esse interponendam.<br />
etc:<br />
$. u. Haec verba stipulationis, Quod De p«ne vel<br />
ampliùs legatorum nomine ceperis, quàm t o t o r e