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DIGESTORUM SEU PANDECTARUM - Histoire du droit

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D ï L A S T I P U L A T I O N<br />

espèces de libéralités faites par des dispositions<br />

à cause de mort.<br />

ir. Ces termes delà stipulation, ce que<br />

vous aurez reçu au delà de ce qui vous<br />

appartient, en supposant que la Falcidie ait<br />

lieu, comprennent non-seulement celui qui,<br />

dans le cas où la loi Falcidia a lieu, devra<br />

rendre une partie de ce qu'il a touché, et<br />

garder l'autre, mais encore celui qui, dans<br />

le même cas, se trouvera obligé à rendre<br />

en entier tout ce qu'il aura touché. En effet<br />

il faut savoir que la loi Falcidia révoque<br />

quelquefois en partie, et quelquefois pour<br />

le tout, ce qui a été payé aux légataires:<br />

car , comme la Falcidie s'estime eu égard<br />

aux dettes de la succession , il arrive souvent<br />

qu'à l'occasion de dettes nouvellement<br />

découvertes , ou par l'événement d'une condition<br />

sous laquelle le défunt s'étoit obligé ,<br />

tous les legs faits par le testateur se trouvent<br />

épuisés en entier. 11 peut encore arriver<br />

que, par l'événement d'une condition sous<br />

laquelle un testateur a laissé la liberté à ses<br />

esclaves, les legs qu'il a faits ne soient<br />

plus aucunement <strong>du</strong>s ; puisqu'on ne commence<br />

à faire le calcul des legs qu'après avoir<br />

dé<strong>du</strong>it sur la succession le prix des esclaves<br />

affranchis.<br />

i2. Il y a des testamens dans lesquels k<br />

la vérité la Falcidie n'a pas lieu. Cependant<br />

on observe à leur égard que, quoique l'héritier<br />

ne puisse pas se réserver le quart de<br />

la succession , néanmoins les legs ne sont<br />

<strong>du</strong>s qu'à concurrence des forces de la succession<br />

, dé<strong>du</strong>ction, faite des dettes et <strong>du</strong><br />

prix des esclaves à qui le testateur a laissé<br />

la liberté directement ou par fidéicommis.<br />

i5. Le fidéicommissaire vis-à-vis <strong>du</strong>quel<br />

un légataire est chargé par le testateur, doit<br />

pareillement donner caution à ce légataire.<br />

14. Il y a des cas où cette promesse faite<br />

par les légataires a pour objet non la ré<strong>du</strong>ction<br />

qui doit se faire par la loi Falcidia,<br />

mais encore celle qui se doit faire par une<br />

autre loi. Supposons, par exemple, qu'un<br />

affranchi ait institué son patron pour le tout,<br />

et qu'il l'ait chargé d'abord purement <strong>du</strong><br />

legs des cinq douzièmes de sa succession ,<br />

et ensuite sous condition d'un autre legs qui<br />

entame la portion qui est <strong>du</strong>e par la loi au<br />

patron dans la succession de son affranchi.<br />

Dans ce cas ou doit faire mention dans la<br />

D E L H E R I T I E R ,<br />

esse interponendam.<br />

etc:<br />

$. u. Haec verba stipulationis, Quod De p«ne vel<br />

ampliùs legatorum nomine ceperis, quàm t o t o r e

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