DIGESTORUM SEU PANDECTARUM - Histoire du droit
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I'!!:<br />
LA Lor<br />
tribu.er, l'heritier 1e retiendra par une replique<br />
expositive <strong>du</strong> fait, qu'il opposera a<br />
l'exception dont Ie debiteur auroit voulu se<br />
servir contre lui lorsqu'en qualite d'heritler<br />
il a forme la demande de la dette,<br />
J. Un Irere a institue sa sceur pour heritiere<br />
, et il a interpose line personne qu'il<br />
vouloit avaulager , laquelle a slipule de la<br />
sceur qu 'elle ne se serviroit point <strong>du</strong> benefice<br />
de la Falcidie , et que si elle coulrevenoit<br />
a cette promesse die lui paieroit line<br />
certaine sornme. II est certain que les particuliers<br />
ne peuvent point deroger aux lois<br />
par leurs dispositions, moyennant quoi la<br />
sceur aura, suivant les lois, Ie <strong>droit</strong> de retenir<br />
la Falcidie sans etre soumise a aucune<br />
action en consequence de sa promesse.<br />
2. L'heritier n'en sera pas mains admis 11<br />
retenir sur des legs annuels la Fulcidie , quoiqu'il<br />
ait dej1t paYG ces legs pendant un an<br />
OU deux sans la relenir.<br />
5. J'ai repou<strong>du</strong> que si , dans un testament<br />
ou un petit-fils a ele inslitue unique heritier<br />
par son aieul , la Falcidie avoit lieu,<br />
ce petit-fils devoit prelever sur la succession<br />
avec les autres detles, ce dent le testateur<br />
lui etoit redevable a l'occasion de sa<br />
tutelle dont il avoit ete charge. Peu importe<br />
que dans cetle espece l'aieul ait charge Ie<br />
petit-fils qu'il a institue de remettre a un<br />
autre les biens de sa succession et les siens<br />
propres s'il venoit a mourir sans enfans avant<br />
11n certain ilge: car cetle disposition ne<br />
marque pas que le teslateur Hit voulu que<br />
sa succession flit compensee avec ce qu'il<br />
pouvoit devoir It son petit-fils heritier ; une<br />
preuve meme que le testateur n'a point eu<br />
en vue cetle compensation dans la disposition<br />
doni il s'agit, c'est qu'il y suppose que<br />
ce petit- fils qu'il a iustitue son heritier a des<br />
biens qui lui sont propres, Ce qu'il y a<br />
cependant de vrai dans cette espece , c'est,<br />
que si [a condition <strong>du</strong> fideicommis a lieu,<br />
c'est-a-dire si le petit-fils meurt sans en fans<br />
avant nlge marque, les fruits perc;us par le<br />
petit-fils sur la succession de son aieul depuis<br />
sa marl, devront eire compenses avec<br />
pareille sornme de ce qui etoit di\ au petitfils<br />
par son aieul , en consequence de l'administration<br />
de sa tutelle; et lheritier de cepetit-fils<br />
ne pourra faire de<strong>du</strong>ction de 1itori~