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Les circuits de distribution des produits alimentaires

2016_03_circuit_produits_alimentaires

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Rapport<br />

Royer-Raffarin son impact négatif sur l’activité économique. Ainsi la Commission pour la<br />

libération <strong>de</strong> la croissance française présidée par Jacques Attali suggérait-elle, dans son<br />

rapport <strong>de</strong> janvier 2008, <strong>de</strong> supprimer les procédures d’autorisations qui « (…) ont eu<br />

pour effet d’empêcher ou <strong>de</strong> rendre plus couteuse l’implantation <strong>de</strong> nouvelles entreprises <strong>de</strong><br />

<strong>distribution</strong> et ont considérablement réduit la concurrence entre les enseignes existantes ». La<br />

législation française s’était, en outre, vu opposer une incompatibilité avec les garanties<br />

fondamentales du droit européen, et en particulier le principe <strong>de</strong> la liberté d’installation<br />

(cf. encadré sur les CDAC).<br />

Le législateur ne suivra pas cette préconisation du rapport Attali. Il ne fera pas le choix<br />

<strong>de</strong> l’abrogation <strong>de</strong>s lois Royer et Raffarin. Il ne procè<strong>de</strong>ra pas non plus à la réforme d’ampleur<br />

<strong>de</strong> l’urbanisme commercial et du système d’implantation <strong>de</strong>s surfaces commerciales que<br />

les représentants <strong>de</strong>s collectivités territoriales appelaient <strong>de</strong> leurs vœux. C’est en effet<br />

à une rénovation moins ambitieuse que la loi <strong>de</strong> mo<strong>de</strong>rnisation <strong>de</strong> l’économie (LME) du<br />

4 aout 2008 s’est finalement livrée. D’un côté, la loi confirme l’objectif d’une plus gran<strong>de</strong><br />

intégration du commerce dans la planification globale du développement <strong>de</strong>s territoires. À<br />

ce titre, elle ouvre la possibilité aux SCOT <strong>de</strong> définir <strong>de</strong>s zones d’aménagement commercial<br />

dont la délimitation figure dans un nouveau document, le DAC (Document d’aménagement<br />

commercial) ; elle modifie les critères au regard <strong>de</strong>squels les <strong>de</strong>man<strong>de</strong>s doivent être<br />

examinées en renforçant la place <strong>de</strong> l’aménagement du territoire et du développement<br />

durable et élargit la composition <strong>de</strong>s Commissions départementales, qui <strong>de</strong>viennent <strong>de</strong>s<br />

CDAC (Commissions départementales d’aménagement commercial). D’un autre côté, la loi<br />

assouplit fortement les conditions d’installation <strong>de</strong> nouvelles gran<strong>de</strong>s surfaces 11 : elle relève<br />

le seuil <strong>de</strong>s surfaces commerciales soumises à autorisation à 1 000 m 2 , elle modifie les critères<br />

sur lesquelles les CDAC doivent appuyer leur décision, en supprimant toute référence aux<br />

effets <strong>de</strong>s projets sur l’appareil commercial et artisanal <strong>de</strong> la zone en question.<br />

Si la LME <strong>de</strong>meure le texte <strong>de</strong> base régissant l’urbanisme commercial, elle a d’ores et<br />

déjà fait l’objet <strong>de</strong> plusieurs modifications, qui ne vont pas sans interroger la cohérence<br />

d’ensemble du système en place. La loi du 12 juillet 2010 portant engagement national<br />

pour l’environnement (Grenelle II) est venue renforcer l’obligation <strong>de</strong> prendre en compte<br />

<strong>de</strong>s exigences du développement durable dans la définition <strong>de</strong>s zones d’implantations<br />

commerciales, tirant ainsi les conséquences du poids croissant <strong>de</strong>s zones commerciales dans<br />

le phénomène d’artificialisation <strong>de</strong>s sols 12 . La loi pour l’accès au logement et l’urbanisme<br />

rénové (ALUR) du 24 mars 2014, complétée et modifiée par la loi du 18 juin 2014 relative à<br />

l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises (loi Pinel) a donné une base législative<br />

aux critères que les CDAC prennent en considération. Cette réforme a également consolidé<br />

la place du Document d’aménagement artisanal et commercial (supprimé par la loi ALUR<br />

et ré institué par la loi Pinel) dans la détermination <strong>de</strong>s conditions d’implantation <strong>de</strong>s<br />

équipements commerciaux qui, du fait <strong>de</strong> leur importance, seront susceptibles <strong>de</strong> produire<br />

un impact significatif sur l’aménagement du territoire. Cette même réforme a, dans le même<br />

11 La loi dispose toutefois que les villes <strong>de</strong> moins <strong>de</strong> 20 000 habitants ont la possibilité <strong>de</strong> saisir la CDAC pour<br />

statuer sur <strong>de</strong>s projets <strong>de</strong> 300 à 1 000 m 2 .<br />

12 Cf. Avis du CESE du 13 mai 2015, La bonne gestion <strong>de</strong> sols agricoles : un enjeu pour la société (rapporteures :<br />

Mme Agnès Courtoux et Mme Cécile Claveirole).<br />

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