Les circuits de distribution des produits alimentaires
2016_03_circuit_produits_alimentaires
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l’objet d’une autorisation. De plus, il s’avère difficile <strong>de</strong> mesurer la réalité <strong>de</strong> l’évolution <strong>de</strong><br />
l’équipement commercial en France dans la mesure où les données disponibles ne portent<br />
que sur les projets ayant fait l’objet d’une <strong>de</strong>man<strong>de</strong> d’autorisation. Or, plusieurs rapports<br />
évoquent une multiplication <strong>de</strong>s ouvertures d’équipements commerciaux pour <strong>de</strong>s surfaces<br />
inférieures à 1 000 m 2 et appellent par conséquent à la mise en place d’un outil d’observation<br />
fiable et objectif.<br />
L’autre pan <strong>de</strong> la législation concerne directement les relations producteurs,<br />
transformateurs, distributeurs. Sur ce plan, un constat s’impose d’emblée : les lois se sont<br />
multipliées (6 textes en 20 ans), chaque nouvelle réforme affichant la volonté d’assurer<br />
plus <strong>de</strong> loyauté et davantage <strong>de</strong> transparence aux négociations et l’ambition <strong>de</strong> corriger<br />
les imperfections, les lacunes ou les effets contreproductifs <strong>de</strong> la réforme précé<strong>de</strong>nte.<br />
Cependant, toutes ne relèvent pas <strong>de</strong> la même philosophie. Alors que le législateur<br />
s’était dans un premier temps attaché à prohiber certaines pratiques considérées comme<br />
révélatrices <strong>de</strong> ce déséquilibre, il s’est montré ensuite <strong>de</strong> plus en plus sensible aux effets<br />
<strong>de</strong> cet encadrement sur le niveau <strong>de</strong>s prix à la consommation. Cette dimension, liée à la<br />
volonté <strong>de</strong>s pouvoirs publics, très présente dans les débats en 2007-2008, <strong>de</strong> « lutter contre<br />
la vie chère », a incontestablement marqué la préparation <strong>de</strong> la loi LME qui, même si <strong>de</strong>s<br />
corrections lui ont été apportées en 2014 (loi Hamon du 17 mars 2014) et 2015 (loi Macron<br />
du 6 août 2015), constitue encore, pour l’essentiel, le régime actuellement applicable.<br />
L’encadrement <strong>de</strong> la relation contractuelle fournisseur-distributeur porte sur le contenu<br />
<strong>de</strong>s négociations mais aussi sur les modalités et le calendrier <strong>de</strong> leur déroulement. Librement<br />
rédigées par le ven<strong>de</strong>ur, les Conditions générales <strong>de</strong> vente (CGV) forment le point <strong>de</strong> départ<br />
<strong>de</strong> la négociation commerciale, dont elles constituent, aux termes <strong>de</strong> la loi Hamon, « le socle<br />
unique ». Leur contenu est fixé par le Co<strong>de</strong> <strong>de</strong> commerce qui impose au fournisseur <strong>de</strong> les<br />
communiquer au distributeur au plus tard trois mois avant la date butoir du 1er mars. À cette<br />
date, qui marque la fin <strong>de</strong> la négociation, une convention écrite conclue entre le fournisseur<br />
et le distributeur indique les obligations auxquelles se sont respectivement engagées les<br />
parties. L’ensemble <strong>de</strong> ses dispositions entrent en vigueur simultanément (il est interdit pour<br />
un distributeur <strong>de</strong> différer l’entrée en vigueur du prix négocié par exemple). La convention<br />
unique est obligatoire pour les <strong>produits</strong> vendus en l’état (sans nouvelle transformation) et<br />
ne concerne pas les <strong>produits</strong> sous marque <strong>de</strong> distributeurs (MDD), sauf s’il s’agit <strong>de</strong>s <strong>produits</strong><br />
MDD sur catalogue du fournisseur.<br />
Le contenu <strong>de</strong> la convention unique ne doit pas faire apparaître <strong>de</strong><br />
« déséquilibre significatif » dans les droits et obligations <strong>de</strong>s parties. En particulier, il ne doit<br />
pas y avoir <strong>de</strong> disproportion entre la valeur <strong>de</strong>s services <strong>de</strong> la « coopération commerciale »<br />
(c’est-à-dire les services assurés par le distributeur, qui, sans relever directement <strong>de</strong>s<br />
obligations <strong>de</strong> vente et d’achat, sont propres à favoriser la commercialisation <strong>de</strong>s <strong>produits</strong>)<br />
et leur rémunération par le fournisseur.<br />
<strong>Les</strong> négociations commerciales agricoles font l’objet <strong>de</strong> dispositions spécifiques,<br />
introduites notamment par la loi <strong>de</strong> mo<strong>de</strong>rnisation <strong>de</strong> l’agriculture et <strong>de</strong> la pêche du 27 juillet<br />
2010 et partiellement modifiées par la loi Hamon du 17 mars 2014. La loi a introduit l’obligation<br />
pour les parties d’inclure une clause <strong>de</strong> renégociation (en plus <strong>de</strong>s négociations annuelles)<br />
en cas <strong>de</strong> fluctuations significatives, à la baisse comme à la hausse, <strong>de</strong>s prix <strong>de</strong>s matières<br />
ANNEXES<br />
RAPPORT<br />
DÉCLARATIONS/SCRUTIN<br />
AVIS<br />
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