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Les circuits de distribution des produits alimentaires

2016_03_circuit_produits_alimentaires

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l’objet d’une autorisation. De plus, il s’avère difficile <strong>de</strong> mesurer la réalité <strong>de</strong> l’évolution <strong>de</strong><br />

l’équipement commercial en France dans la mesure où les données disponibles ne portent<br />

que sur les projets ayant fait l’objet d’une <strong>de</strong>man<strong>de</strong> d’autorisation. Or, plusieurs rapports<br />

évoquent une multiplication <strong>de</strong>s ouvertures d’équipements commerciaux pour <strong>de</strong>s surfaces<br />

inférieures à 1 000 m 2 et appellent par conséquent à la mise en place d’un outil d’observation<br />

fiable et objectif.<br />

L’autre pan <strong>de</strong> la législation concerne directement les relations producteurs,<br />

transformateurs, distributeurs. Sur ce plan, un constat s’impose d’emblée : les lois se sont<br />

multipliées (6 textes en 20 ans), chaque nouvelle réforme affichant la volonté d’assurer<br />

plus <strong>de</strong> loyauté et davantage <strong>de</strong> transparence aux négociations et l’ambition <strong>de</strong> corriger<br />

les imperfections, les lacunes ou les effets contreproductifs <strong>de</strong> la réforme précé<strong>de</strong>nte.<br />

Cependant, toutes ne relèvent pas <strong>de</strong> la même philosophie. Alors que le législateur<br />

s’était dans un premier temps attaché à prohiber certaines pratiques considérées comme<br />

révélatrices <strong>de</strong> ce déséquilibre, il s’est montré ensuite <strong>de</strong> plus en plus sensible aux effets<br />

<strong>de</strong> cet encadrement sur le niveau <strong>de</strong>s prix à la consommation. Cette dimension, liée à la<br />

volonté <strong>de</strong>s pouvoirs publics, très présente dans les débats en 2007-2008, <strong>de</strong> « lutter contre<br />

la vie chère », a incontestablement marqué la préparation <strong>de</strong> la loi LME qui, même si <strong>de</strong>s<br />

corrections lui ont été apportées en 2014 (loi Hamon du 17 mars 2014) et 2015 (loi Macron<br />

du 6 août 2015), constitue encore, pour l’essentiel, le régime actuellement applicable.<br />

L’encadrement <strong>de</strong> la relation contractuelle fournisseur-distributeur porte sur le contenu<br />

<strong>de</strong>s négociations mais aussi sur les modalités et le calendrier <strong>de</strong> leur déroulement. Librement<br />

rédigées par le ven<strong>de</strong>ur, les Conditions générales <strong>de</strong> vente (CGV) forment le point <strong>de</strong> départ<br />

<strong>de</strong> la négociation commerciale, dont elles constituent, aux termes <strong>de</strong> la loi Hamon, « le socle<br />

unique ». Leur contenu est fixé par le Co<strong>de</strong> <strong>de</strong> commerce qui impose au fournisseur <strong>de</strong> les<br />

communiquer au distributeur au plus tard trois mois avant la date butoir du 1er mars. À cette<br />

date, qui marque la fin <strong>de</strong> la négociation, une convention écrite conclue entre le fournisseur<br />

et le distributeur indique les obligations auxquelles se sont respectivement engagées les<br />

parties. L’ensemble <strong>de</strong> ses dispositions entrent en vigueur simultanément (il est interdit pour<br />

un distributeur <strong>de</strong> différer l’entrée en vigueur du prix négocié par exemple). La convention<br />

unique est obligatoire pour les <strong>produits</strong> vendus en l’état (sans nouvelle transformation) et<br />

ne concerne pas les <strong>produits</strong> sous marque <strong>de</strong> distributeurs (MDD), sauf s’il s’agit <strong>de</strong>s <strong>produits</strong><br />

MDD sur catalogue du fournisseur.<br />

Le contenu <strong>de</strong> la convention unique ne doit pas faire apparaître <strong>de</strong><br />

« déséquilibre significatif » dans les droits et obligations <strong>de</strong>s parties. En particulier, il ne doit<br />

pas y avoir <strong>de</strong> disproportion entre la valeur <strong>de</strong>s services <strong>de</strong> la « coopération commerciale »<br />

(c’est-à-dire les services assurés par le distributeur, qui, sans relever directement <strong>de</strong>s<br />

obligations <strong>de</strong> vente et d’achat, sont propres à favoriser la commercialisation <strong>de</strong>s <strong>produits</strong>)<br />

et leur rémunération par le fournisseur.<br />

<strong>Les</strong> négociations commerciales agricoles font l’objet <strong>de</strong> dispositions spécifiques,<br />

introduites notamment par la loi <strong>de</strong> mo<strong>de</strong>rnisation <strong>de</strong> l’agriculture et <strong>de</strong> la pêche du 27 juillet<br />

2010 et partiellement modifiées par la loi Hamon du 17 mars 2014. La loi a introduit l’obligation<br />

pour les parties d’inclure une clause <strong>de</strong> renégociation (en plus <strong>de</strong>s négociations annuelles)<br />

en cas <strong>de</strong> fluctuations significatives, à la baisse comme à la hausse, <strong>de</strong>s prix <strong>de</strong>s matières<br />

ANNEXES<br />

RAPPORT<br />

DÉCLARATIONS/SCRUTIN<br />

AVIS<br />

21

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