Les circuits de distribution des produits alimentaires
2016_03_circuit_produits_alimentaires
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si nécessaire aux procédures <strong>de</strong> retrait total ou partiel <strong>de</strong>s aliments en cause qui s’imposent<br />
et informer en permanence le consommateur pour, le cas échéant, le rassurer.<br />
Ainsi, le règlement européen dit « Traçabilité » <strong>de</strong> 2002, article 18 <strong>de</strong> la General Food<br />
Law qui établit les principes généraux et les prescriptions <strong>de</strong> la législation alimentaire<br />
communautaire 63 , s’applique à toutes les entreprises <strong>de</strong> la chaîne alimentaire y compris les<br />
producteurs d’aliments pour animaux mais à l’exception <strong>de</strong>s cultivateurs <strong>de</strong> plantes, est<br />
entré en vigueur le 1 er janvier 2005 et reprend <strong>de</strong>s positions déjà prévues en France, par<br />
la loi d’orientation agricole du 9 juillet 1999. Il « exige la traçabilité <strong>de</strong>s <strong>de</strong>nrées <strong>alimentaires</strong>,<br />
<strong>de</strong>s aliments pour animaux, <strong>de</strong>s animaux producteurs <strong>de</strong> <strong>de</strong>nrées <strong>alimentaires</strong> et <strong>de</strong> toute autre<br />
substance <strong>de</strong>stinée à être incorporée ou susceptible d’être incorporée dans <strong>de</strong>s <strong>de</strong>nrées <strong>alimentaires</strong><br />
ou <strong>de</strong>s aliments pour animaux, et ceci à toutes les étapes <strong>de</strong> la production, <strong>de</strong> la transformation et<br />
<strong>de</strong> la <strong>distribution</strong>. <strong>Les</strong> exploitants du secteur alimentaire doivent être en mesure d’i<strong>de</strong>ntifier toute<br />
personne leur ayant fourni une <strong>de</strong>nrée alimentaire et d’i<strong>de</strong>ntifier les entreprises auxquelles leurs<br />
<strong>produits</strong> ont été fournis. À cet effet, ces exploitants doivent disposer <strong>de</strong> systèmes et <strong>de</strong> procédures<br />
permettant <strong>de</strong> mettre l’information en question à la disposition <strong>de</strong>s autorités compétentes, à la<br />
<strong>de</strong>man<strong>de</strong> <strong>de</strong> celles-ci. »<br />
L’application <strong>de</strong> cette réglementation n’a certes pas empêché les récentes crises liées à<br />
<strong>de</strong>s pratiques frauduleuses mais sans conséquence sanitaire. En effet, pour la plupart d’entre<br />
elles, il y avait tromperie sur la marchandise qui ne mettait toutefois pas en danger la santé<br />
<strong>de</strong>s consommateurs. En revanche, elle a incontestablement facilité et accéléré la mise en<br />
œuvre par les services compétents <strong>de</strong> mesures qui ont permis <strong>de</strong> circonscrire les problèmes<br />
et leurs portée et d’en i<strong>de</strong>ntifier la cause et les responsables.<br />
L’information <strong>de</strong>s consommateurs 64<br />
Pour assurer une meilleure information <strong>de</strong>s consommateurs, la réglementation<br />
communautaire 65 impose que les étiquettes comportent les mentions suivantes :<br />
––<br />
la dénomination exacte du produit (par exemple : confiture extra <strong>de</strong> framboises) ;<br />
––<br />
le pays d’origine ou lieu <strong>de</strong> provenance 66 ;<br />
––<br />
la liste <strong>de</strong>s ingrédients le composant par ordre d’importance décroissante (y<br />
compris additifs et arômes) et la proportion <strong>de</strong>s principaux d’entre eux, par<br />
exemple ceux mis en valeur dans la dénomination <strong>de</strong> vente (gâteau au chocolat,<br />
terrine <strong>de</strong> lièvre…), ou faisant l’objet d’une allégation ;<br />
––<br />
la quantité nette du produit en volume (produit liqui<strong>de</strong>) ou masse (autres <strong>produits</strong>)<br />
et le cas échéant le poids net égoutté ;<br />
AVIS<br />
DÉCLARATIONS/SCRUTIN<br />
RAPPORT<br />
63 Règlement n° 178/2002 <strong>de</strong> janvier 2002 qui établit les principes généraux et les prescriptions générales <strong>de</strong> la<br />
législation alimentaire, institue l’Autorité européenne <strong>de</strong> sécurité <strong>de</strong>s aliments et fixe <strong>de</strong>s procédures relatives<br />
à la sécurité <strong>de</strong>s <strong>de</strong>nrées <strong>alimentaires</strong> grâce notamment à un système d’alerte rapi<strong>de</strong> et <strong>de</strong> gestion <strong>de</strong> crise.<br />
64 <strong>Les</strong> différents points abordés dans cette partie ont été détaillés et assortis <strong>de</strong> préconisations dans l’avis du<br />
CESE déjà cité, Favoriser l’accès pour tous à une alimentation <strong>de</strong> qualité, saine et équilibrée, rapporteur Thierry<br />
Damien, janvier 2014.<br />
65 Règlement n° 1169/2011 dit « Information du consommateur » (INCO), entré en vigueur en décembre 2014.<br />
66 Pour les <strong>de</strong>nrées <strong>alimentaires</strong> transformées, l’étiquetage <strong>de</strong> l’origine n’est pas obligatoire sauf si l’omission <strong>de</strong> cette<br />
mention est susceptible d’induire en erreur le consommateur sur sa véritable origine. Elle est en revanche obligatoire<br />
pour les fruits et légumes, la vian<strong>de</strong> (fraîche, réfrigérée ou congelée), les <strong>produits</strong> <strong>de</strong> la pêche, le miel et l’huile d’olive.<br />
ANNEXES<br />
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