Les circuits de distribution des produits alimentaires
2016_03_circuit_produits_alimentaires
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Observations<br />
- <strong>Les</strong> considérations <strong>de</strong> nature économique, telles que l’impact <strong>de</strong> l’implantation<br />
sur les commerces existants (concurrence) ne figurent plus, <strong>de</strong>puis la LME, dans<br />
les critères énumérées par le co<strong>de</strong> <strong>de</strong> commerce. Le juge administratif a rappelé,<br />
à l’occasion <strong>de</strong> recours formés contre les décisions <strong>de</strong>s CDAC et <strong>de</strong> la CNAC,<br />
que les moyens fondés sur <strong>de</strong>s motifs tels que la sur<strong>de</strong>nsité commerciale, le<br />
déséquilibre entre les différentes offres <strong>de</strong> commerce, les emplois susceptibles<br />
d’être supprimés par la réalisation du projet, l’offre déjà suffisante dans la zone<br />
<strong>de</strong> chalandise… étaient désormais inopérants. Leur conformité au droit européen<br />
(article 43 du traité sur la liberté d’installation et directive 2006/113/CE sur les<br />
services dans le marché intérieur) avait d’ailleurs été contestée par la Commission<br />
européenne. Dans une procédure contentieuse entamée en 2005, elle relevait<br />
que les considérations <strong>de</strong> nature économique sur lesquelles se fondait la<br />
réglementation française, telles que l’impact du projet sur les commerces existants,<br />
ne constituaient pas, à la différence <strong>de</strong> l’environnement ou <strong>de</strong> l’aménagement du<br />
territoire, <strong>de</strong>s raisons d’intérêt général <strong>de</strong> nature à justifier <strong>de</strong>s restrictions aux<br />
libertés fondamentales garanties par le traité CE.<br />
- La CNAC publie un rapport annuel sur son activité et celle <strong>de</strong>s CDAC : il<br />
en ressort qu’une très gran<strong>de</strong> majorité <strong>de</strong>s projets soumis aux CDAC est<br />
autorisée. Ainsi, en 2012, sur 1 157 dossiers totalisant une surface <strong>de</strong> vente <strong>de</strong><br />
3 243 984 m 2 , elles en ont autorisés 1 024 (2 765 367 m 2 ) et refusé 133<br />
(478 527 m 2 ). <strong>Les</strong> décisions d’autorisation afférentes aux commerces à<br />
prédominance alimentaire représentaient, en nombre, 20,3 % du total <strong>de</strong>s<br />
autorisations délivrées par les CDAC.<br />
- <strong>Les</strong> données communiquées par les CDAC et la CNAC ne permettent pas <strong>de</strong><br />
prendre connaissance <strong>de</strong> la réalité <strong>de</strong> l’évolution <strong>de</strong> l’équipement commercial<br />
en France, dans la mesure où elles ne portent que sur les projets d’équipements<br />
qui leur sont soumis. Plusieurs rapports (A) se sont d’ailleurs fait l’écho <strong>de</strong><br />
« rumeurs » sur une multiplication <strong>de</strong>s ouvertures d’équipements commerciaux<br />
pour <strong>de</strong>s surfaces inférieures à 1 000 m 2 , et ont souhaité que soit mis en place<br />
un outil d’observation <strong>de</strong>s équipements commerciaux qui permettrait une mesure<br />
plus objective du phénomène.<br />
AVIS<br />
DÉCLARATIONS/SCRUTIN<br />
RAPPORT<br />
(A) Cf. Notamment le rapport précité <strong>de</strong> l’AdCF mais également le rapport d’information sur<br />
l’application <strong>de</strong> la LME présenté le 16 décembre 2009 par la sénatrice Elisabeth Lamure.<br />
ANNEXES<br />
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