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documents & rapports - Mémoires du Hainaut

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— 178 —<br />

trateur ne peuvent se cumuler et doivent être essentiellement<br />

distinctes et séparées; en conséquence les réalisations des<br />

actes et des billets portant cette clause, ne se feront plus par les<br />

municipalités: elles appartiendront aux.juges de paix dont<br />

chacun donnera la possession légale des fonds situés dans son<br />

arrondissement et vesture des droits réels sur lieux.<br />

ART. XV.<br />

Les actes et contrats dans lesquels la clause de condamnation<br />

volontaire sera insérée, pourront être reconnus soit par<br />

devant le juge de paix <strong>du</strong> domicile des contractans qui s'y seront<br />

soumis, soit par le tribunal dont ils seront justiciables.<br />

ART. XVI.<br />

L'assemblée donne aussi aux juges de paix l'exercice de la<br />

juridiction volontaire soit en matière de successions testamentaires<br />

et ab intestat, soit pour ce qui regarde la nomination<br />

des tuteurs et curateurs, l'inspection sur les affaires pupillaires,<br />

les intérêts des mineurs, des personnes constituées<br />

en état de curatelle ou auxquelles l'administration de leurs<br />

biens est interdite. Au surplus, pour éviter tout conflit de juridiction<br />

entre les juges de paix, l'assemblée décrète que<br />

l'exercice de ces actes de juridiction volontaire, appartiendra<br />

toujours au juge personnel <strong>du</strong> pupile, mineur ou interdit,<br />

quoique leurs biens soient situés pour le tout ou en partie<br />

sous le ressort d'un autre juge de paix, et dans le cas de déplacement<br />

et de voyage de la part <strong>du</strong> juge de paix et de son<br />

greffier pour ces opérations, il leur sera alloué des vacations<br />

modérées, conformément au règlement dont l'administration<br />

est chargée.<br />

ART. XVII.<br />

Les gardes des forêts feront et affirmeront les <strong>rapports</strong> des<br />

délits entre les mains des juges de paix ou des Municipalités

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