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documents & rapports - Mémoires du Hainaut

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— 187 —<br />

Pays Namurois se feront par les juges de paix ou le tribunal<br />

<strong>du</strong> ressort.<br />

ART. XLVII.<br />

Les lettres de Restitution en entier, de Bénéfice d'inventaire,<br />

de Cession misérable et autres qu'accordait le prince ou le cidevant<br />

conseil de Malines, ne devront plus être impétrées,<br />

et les tribunaux disposeront en ces matières comme en toutes<br />

autres par appointement ordinaire sur les demandes qui leur<br />

seront présentées.<br />

ART. XLVHI.<br />

Les traitemens des juges de paix, de leur greffier, des juges<br />

des tribunaux ainsi que de leur greffier, seront payés par le<br />

moyen des sous-additionnels sur les impositions.<br />

ART. XLIX.<br />

Les diverses manières de plaider intro<strong>du</strong>ites au bureau de<br />

Namur, subsisteront provisoirement jusqu'à ce que l'Assemblée<br />

de l'Administration ait pu faire un règlement sur l'ordre<br />

judiciaire ; mais pour éviter les abus multipliés qui s'y<br />

étaient glissés, notamment dans la manière de procéder au<br />

rôle, les juges exécuteront et feront ponctuellement exécuter<br />

les principales dispositions contenues au chapitre 7 des ordon-<br />

nances de ce pays.<br />

ART. L.<br />

Les parties plaidantes ne pourront procéder à la preuve vocale<br />

des faits posés au procès qu'après y avoir étéadmisespar le juge,<br />

lequel examinera si ces faits sont relevants, et si indépendamment<br />

d'eux, le différend soumis à son jugement n'est pas<br />

suffisamment éclairée par les titres pro<strong>du</strong>its et les aveux faits<br />

de la part de l'une ou de l'autre des parties.

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