classification internationale des handicaps et santé mentale - ctnerhi
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pour ces décideurs de trancher dans débats théoriques, à plus forte<br />
raison de se prononcer sur les chevauchements de <strong>classification</strong>s <strong>internationale</strong>s<br />
(CIH/CIM) ou sur la pertinence d’un repli <strong>des</strong> psychiatres<br />
sur une « <strong>classification</strong> française <strong>des</strong> troubles mentaux ». Pour le dire<br />
crûment, la CIH-1 n’a pas eu, pour eux, un enjeu stratégique <strong>et</strong> n’a<br />
pas été non plus un outil de structuration de l’action publique. Plus<br />
urgente, pour l’État, est la question de l’exclusion sociale via celle du<br />
traitement social du chômage ; question vis-à-vis de laquelle le devoir<br />
d’aide aux personnes handicapées est donné globalement comme<br />
réglé par le « social installé » 1 , <strong>des</strong> prestations <strong>et</strong> <strong>des</strong> prises en charge<br />
institutionnelles conséquentes.<br />
Ainsi, il n’est fait aucune mention explicite <strong>des</strong> éclairages conceptuels<br />
de la CIH dans la plupart <strong>des</strong> textes qui organisent,<br />
depuis 1975, la politique du handicap :<br />
• Loi n o 87-517 du 10 juill<strong>et</strong> 1987 en faveur de l’emploi <strong>des</strong> travailleurs<br />
handicapés, même si son article 10 remplace dans les textes<br />
officiels la « débilité » par la « déficience ».<br />
• Décr<strong>et</strong> n o 89-798 du 27 octobre 1989 remplaçant les<br />
annexes XXIV, XXIV bis <strong>et</strong> XXIV ter au décr<strong>et</strong> du 9 mars 1956, où<br />
l’on trouve la notion de déficience, mais avec une imprécision du<br />
vocabulaire : l’article 2 de la première annexe indique que la prise en<br />
charge comporte une « surveillance médicale régulière, générale, ainsi<br />
que de la déficience <strong>et</strong> <strong>des</strong> situations de handicap ». Le désavantage<br />
social n’est pas pris en considération. Le proj<strong>et</strong> institutionnel ou<br />
individualisé est dit « éducatif, pédagogique, thérapeutique ». La<br />
socialisation en est bien sûr la finalité. Cependant, elle ne fait pas<br />
l’obj<strong>et</strong> de préconisation particulière.<br />
• Loi n o 90-602 du 12 juill<strong>et</strong> 1990 relative à la protection <strong>des</strong><br />
personnes, qui ajoutait à l’article 187 du Code pénal <strong>des</strong> sanctions<br />
contre les discriminations motivées par l’état de santé ou le handicap,<br />
au même titre que les raisons liées à l’origine, au sexe, aux mœurs, à la<br />
situation de famille.<br />
• Loi n o 96-1076 du 11 décembre 1996 modifiant la loi n o 75-<br />
535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales <strong>et</strong> médico-<br />
1. Cf. Jacques Ion, Le travail social au singulier, Paris, Dunod, 1998.<br />
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