29.06.2013 Views

compilation des fatwas de Cheikh Ibn Baz volume 19

compilation des fatwas de Cheikh Ibn Baz volume 19

compilation des fatwas de Cheikh Ibn Baz volume 19

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Fatâwa <strong>Cheikh</strong> <strong>Ibn</strong> Bâz Volume <strong>19</strong><br />

islamique (Charia) c'est la légitimité <strong>de</strong> toute transaction sauf ce dont l'illégitimité a été prouvée, et on ne<br />

connaît pas <strong>de</strong> preuve législative qui interdite cette transaction.<br />

Quant à l'argument selon lequel elle serait interdite parce que l'objectif qu'on vise c'est l'argent liqui<strong>de</strong>, cela ne<br />

représente pas un argument pour la rendre illégitime ou même non souhaitable, car le but <strong><strong>de</strong>s</strong> commerçants<br />

dans leurs transactions c'est <strong>de</strong> gagner plus d'argent en versant moins, et les marchandises vendues sont le<br />

moyen pour y arriver, par contre une telle transaction est illicite si l'acheteur et le ven<strong>de</strong>ur sont la même<br />

personne (comme dans le cas <strong>de</strong> la vente dite Al `Ayîna), où ce moyen est utilisé pour camoufler l'usure, qui<br />

consiste à ce qu'une personne achète une marchandise auprès d'une autre personne à crédit, puis la lui revend<br />

à un prix moindre, qu'il lui verse au comptant, et cela est prohibé par la Charia, car cela contient un moyen<br />

détourné <strong>de</strong> l'usure, et cette opération s'appelle "Al `Ayîna [vente avec rachat immédiat, en espèces, à but<br />

lucratif]", et il en a été cité <strong>de</strong> hadiths d'Aïcha et d'<strong>Ibn</strong> `Omar (qu'Allah soit satisfait d'eux) <strong><strong>de</strong>s</strong> preuves sur son<br />

illégitimité.<br />

Quant à la question d'At-Tawarrouq que certains désignent sous le nom d'Al Wa`da, il s'agit là d'une opération<br />

différente, qui n'est pas <strong>de</strong> la même nature que l'opération <strong>de</strong> la `Ayîna, car l'acheteur achète auprès d'une<br />

autre personne une marchandise à crédit, puis la revend à une autre pour son besoin pour l'argent et non dans<br />

l'intention <strong>de</strong> recourir à l'usure détournée, mais ce sont les gens qui ne se conforment pas aux préceptes <strong>de</strong> la<br />

Charia dans cette opération. Ainsi, il y en a qui ven<strong>de</strong>nt quelque chose qu'ils ne possè<strong>de</strong>nt pas, puis l'achètent<br />

après coup et la remettent à l'acheteur, d'autres l'achètent puis la reven<strong>de</strong>nt dans le magasin même, sans<br />

l'avoir réceptionnée selon les normes <strong>de</strong> la Charia, et les <strong>de</strong>ux transactions sont illicites, selon ce qui a été<br />

rapporté du Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam), qu'il a dit à Hakîm ibn Hizâm : Ne vends pas ce que tu ne<br />

possè<strong><strong>de</strong>s</strong> pas. Il (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) a dit : La vente conditionnée par un emprunt, ainsi que la<br />

vente <strong>de</strong> ce que l'on ne possè<strong>de</strong> pas sont illicites. Il (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) a dit : Quiconque vend les<br />

<strong>de</strong>nrées alimentaires, qu'il ne le fasse qu'après en avoir pris entièrement possession. Et <strong>Ibn</strong> `Omar (qu'Allah<br />

soit satisfait <strong>de</strong> lui et <strong>de</strong> son père) a dit : Nous achetions les <strong>de</strong>nrées alimentaires sans en connaître le poids<br />

ou la mesure exacte. Le Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) a envoyé quelqu'un pour nous interdire <strong>de</strong><br />

les vendre jusqu'à ce qu'on l'ait transportée en nos locaux. Et il a été également rapporté du Prophète (Salla<br />

Allah `Alaihi Wa Sallam) qu' : Il interdit <strong>de</strong> vendre les marchandises jusqu'à ce qu'elles soient en possession<br />

<strong><strong>de</strong>s</strong> commerçants, chez eux.<br />

Vu ces hadiths, et d'autres qui versent dans le même sens, il apparaît clairement à celui qui recherche la vérité<br />

qu'il n'est pas permis au musulman <strong>de</strong> vendre une marchandise qu'il ne possè<strong>de</strong> pas, puis il l'achète, alors il<br />

faudrait qu'il retar<strong>de</strong> sa vente jusqu'à ce qu'il l'ait réceptionnée. Et il apparaît clairement que les ventes<br />

qu'effectuent beaucoup <strong>de</strong> gens sur le lieu même <strong>de</strong> la vente, avant <strong>de</strong> les avoir transportées auprès <strong>de</strong><br />

l'acheteur, ou au marché, est une opération illicite, car elle comprend <strong><strong>de</strong>s</strong> distorsions concernant le bon<br />

déroulement <strong><strong>de</strong>s</strong> opérations et la non-conformité à la Charia bénie, et parce qu'elle comprend autant <strong>de</strong><br />

méfaits et <strong>de</strong> conséquences désastreuses que Seul Allah, Exalté Soit-Il, peut recenser. Nous prions Allah qu'Il<br />

accor<strong>de</strong> à nous et à tous les musulmans l'ai<strong>de</strong> pour nous accrocher à la Charia et nous abstenir <strong>de</strong> ce qui la<br />

contredit.<br />

Quant à la plus-value qui constitue la base <strong><strong>de</strong>s</strong> opérations usuraires, c'est celle qui est versée au prêteur après<br />

le délai donné, pour qu'il accor<strong>de</strong> un autre délai à l'emprunteur. Cette plus-value c'est celle que pratiquaient<br />

les gens avant l'avènement <strong>de</strong> l'Islam, et disaient à l'emprunteur leur parole célèbre : soit tu verses, soit tu<br />

subis l'usure, alors l'Islam a interdit ces pratiques et Allah (Gloire à Lui) <strong><strong>de</strong>s</strong>cenda en le sujet, Sa Parole -<br />

concernant les gens impliqués - : A celui qui est dans la gêne, accor<strong>de</strong>z un sursis jusqu'à ce qu'il soit dans<br />

l'aisance. Les savants sont unanimes pour dire que cette plus-value est illicite, et toute opération qui vise à<br />

contourner l'usure, pour la faire apparaître licite, est également illicite, comme lorsque le prêteur dit à<br />

l'emprunteur achète auprès <strong>de</strong> moi une marchandise, sucre ou autre, à crédit, puis revend là au comptant, puis<br />

donne moi ce que tu me dois en premier, ceci est une ruse évi<strong>de</strong>nte pour faire apparaître comme licite les<br />

opérations usuraires que les gens d'avant l'Islam pratiquaient, mais d'une manière qui diffère <strong>de</strong> celle <strong>de</strong> ces<br />

<strong>de</strong>rniers.<br />

Il s'impose donc <strong>de</strong> s'en abstenir et d'accor<strong>de</strong>r un délai à l'emprunteur jusqu'à ce qu'Allah lui facilite le<br />

remboursement <strong>de</strong> ses <strong>de</strong>ttes, <strong>de</strong> même, il s'impose à l'emprunteur <strong>de</strong> recourir à tout moyen licite pour<br />

rembourser ses <strong>de</strong>ttes et s'acquitter vis-à-vis du prêteur.<br />

Et s'il est négligent en cela et qu'il ne s'efforce pas à rembourser tout ce qu'il peut comme <strong>de</strong>ttes, alors il est<br />

considéré fautif, indigne <strong>de</strong> la confiance qui a été placée en lui, et il rentre dans la catégorie du riche qui<br />

retar<strong>de</strong> le remboursement, et il a été authentifié que le Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) a dit : Inique<br />

est celui qui tar<strong>de</strong> à s'acquitter <strong>de</strong> sa <strong>de</strong>tte alors qu'il en a les moyens. Il (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) a dit :<br />

Il est autorisé <strong>de</strong> porter atteinte (en mentionnant le fait qu'il ait commis une injustice), et <strong>de</strong> châtier celui<br />

qui tar<strong>de</strong> à s'acquitter <strong>de</strong> sa <strong>de</strong>tte alors qu'il en a les moyens. C'est Allah qu'il faut appeler au secours.<br />

43

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!