29.06.2013 Views

compilation des fatwas de Cheikh Ibn Baz volume 19

compilation des fatwas de Cheikh Ibn Baz volume 19

compilation des fatwas de Cheikh Ibn Baz volume 19

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Fatâwa <strong>Cheikh</strong> <strong>Ibn</strong> Bâz Volume <strong>19</strong><br />

VENTE ET ACHAT DES DEVISES<br />

Vente et achat <strong>de</strong> <strong>de</strong>vises<br />

Q 111 : Est-il permis <strong>de</strong> faire du commerce <strong>de</strong> <strong>de</strong>vises dans le but d'en tirer <strong><strong>de</strong>s</strong> profits ? Comme<br />

par exemple, si je change trois cent dinars libyens, je peux obtenir mille dollars et ces mille dollars<br />

valent dans les changes tunisiens huit cent dinars tunisien, et si je change ces huit cent dinars<br />

tunisiens en dinars libyens je gagne cinq cent dinars libyens. Cela est-il licite ou illicite ?<br />

R : Faire du commerce, en vendant et achetant <strong><strong>de</strong>s</strong> <strong>de</strong>vises, est permis à condition que les transactions se<br />

fassent <strong>de</strong> la main à la main dans le cas où les <strong>de</strong>vises sont différentes. Si l'on vend <strong><strong>de</strong>s</strong> <strong>de</strong>vises libyennes<br />

contre <strong><strong>de</strong>s</strong> <strong>de</strong>vises américaines, égyptiennes ou autres, <strong>de</strong> la main à la main, il n'y aura pas <strong>de</strong> mal. Comme par<br />

exemple, si l'on achète <strong><strong>de</strong>s</strong> dollars en <strong>de</strong>vise libyenne <strong>de</strong> la main à la main, c'est à dire que les <strong>de</strong>ux parties<br />

reçoivent leur dû lors <strong>de</strong> la rencontre ou <strong><strong>de</strong>s</strong> <strong>de</strong>vises égyptiennes, anglaises ou autres contre <strong><strong>de</strong>s</strong> <strong>de</strong>vises<br />

libyennes <strong>de</strong> la main à la main, il n'y aura pas <strong>de</strong> mal. Par contre, si le paiement est différé cela ne sera pas<br />

permis, tout comme si les parties ne récupèrent pas leur dû lors <strong>de</strong> l'échange. Car, cela est considéré comme<br />

une forme <strong>de</strong> transactions empreintes d'intérêt usuraire. Il est obligatoire que les <strong>de</strong>ux parties prennent leur<br />

bien lors <strong>de</strong> l'échange <strong>de</strong> la main à la main, si les <strong>de</strong>vises sont différentes. En revanche, si elles sont <strong>de</strong> même<br />

nature, <strong>de</strong>ux conditions seront nécessaires : l'équivalence et la prise en possession lors <strong>de</strong> l'échange, suivant<br />

cette parole du Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) : L'or contre l'or, l'argent contre l'argent, le froment<br />

contre le froment, l'orge contre l'orge, les dattes contre les dattes, le sel contre le sel, <strong>de</strong> valeur équivalente,<br />

<strong>de</strong> même poids, et <strong>de</strong> la main à la main. Et si les <strong>de</strong>ux parties sont <strong>de</strong> types différents, alors ven<strong>de</strong>z comme<br />

bon vous semble, du moment que cela se fait <strong>de</strong> la main à la main. Rapporté par Mouslim dans son Sahîh.<br />

L'avis religieux concernant les <strong>de</strong>vises est le même que ce qui a été cité. Si elles sont différentes, une marge <strong>de</strong><br />

profit est autorisée, en respectant la condition <strong>de</strong> la prise en possession lors <strong>de</strong> l'échange. Par contre, si les<br />

<strong>de</strong>vises sont i<strong>de</strong>ntiques comme la vente <strong>de</strong> dollars contre <strong><strong>de</strong>s</strong> dollars ou <strong><strong>de</strong>s</strong> dinars contre <strong><strong>de</strong>s</strong> dinars, la prise<br />

en possession lors <strong>de</strong> l'échange et l'équivalence seront nécessaires. Qu'Allah vous accor<strong>de</strong> la réussite.<br />

ACHAT DES DEVISES ET LES METTRE DE COTE DANS LE BUT DU COMMERCE<br />

Acheter <strong><strong>de</strong>s</strong> <strong>de</strong>vises et les stocker dans le but d'en faire un commerce<br />

Q 112 : Est-il permis qu'une personne achète <strong><strong>de</strong>s</strong> <strong>de</strong>vises, les stocke et les reven<strong>de</strong> lorsque leur<br />

valeur augmente ?<br />

R : Il n'y a pas <strong>de</strong> mal à ce qu'une personne achète une marchandise, quelle qu'elle soit, qu'elle soit <strong><strong>de</strong>s</strong>tinée à<br />

la vente et qu'il la ven<strong>de</strong> lorsque son prix augmente, si cela ne cause aucun mal aux musulmans. Tel que le fait<br />

d'acheter <strong><strong>de</strong>s</strong> livres sterlings, <strong><strong>de</strong>s</strong> livres égyptiennes, <strong><strong>de</strong>s</strong> dinars iraquiens, <strong><strong>de</strong>s</strong> dinars jordaniens ou <strong><strong>de</strong>s</strong> livres<br />

saoudiennes puis <strong>de</strong> les stocker et <strong>de</strong> les vendre lorsqu'elles prennent <strong>de</strong> la valeur. Il n'y a aucun mal à cela à<br />

condition que l'acquisition soit faite respectivement par les <strong>de</strong>ux parties lors <strong>de</strong> l'échange. Cela est i<strong>de</strong>ntique à<br />

ce que l'on appelle "Al-Ihtikâr" (emmagasiner <strong>de</strong> la marchandise pour la revendre lorsque les prix augmentent),<br />

cela est autorisé, s'il n'en résulte aucun préjudice pour les musulmans concernant leur nourriture ou autre.<br />

VENTE DE LA DEVISE POUR UNE AUTRE DEVISE<br />

Vendre <strong><strong>de</strong>s</strong> <strong>de</strong>vises contre <strong><strong>de</strong>s</strong> <strong>de</strong>vises<br />

Q : Il est bien connu que les émigrés d'origine arabe reviennent dans leur pays avec <strong><strong>de</strong>s</strong> <strong>de</strong>vises<br />

internationales, telles que le dollar, les onces d'or ou toute autre <strong>de</strong>vise distincte <strong>de</strong> celle <strong>de</strong> leur<br />

pays puis les ven<strong>de</strong>nt dans celui-ci. Ils s'efforcent donc <strong>de</strong> les vendre au prix le plus fort, et parmi<br />

les lieux d'échange <strong>de</strong> monnaie, on trouve <strong><strong>de</strong>s</strong> bureaux officiels dépendant <strong>de</strong> l'Etat et ce que l'on<br />

appelle le marché noir. La question est la suivante : à quel moment cette pratique est-elle<br />

considérée comme "Ribâ Fadl" [usure d'excès, par la vente d'une marchandise contre une autre du<br />

même type, sur place, mais avec excès], et que doit-on faire dans ce cas ?<br />

R : Les <strong>de</strong>vises sont distinctes, donc si on vend <strong><strong>de</strong>s</strong> <strong>de</strong>vises contre d'autres <strong>de</strong>vises distinctes <strong>de</strong> la main à la<br />

mainil n'y aura pas en cela <strong>de</strong> Ribâ (intérêt usuraire). Comme lorsqu'on vend <strong><strong>de</strong>s</strong> dollars contre <strong><strong>de</strong>s</strong> livres<br />

égyptiennes ou <strong><strong>de</strong>s</strong> <strong>de</strong>vises yéménites <strong>de</strong> la main à la main, cela est permis. Il en est <strong>de</strong> même pour la vente <strong>de</strong><br />

<strong>de</strong>vises <strong>de</strong> même nature quelles qu'elles soient, <strong>de</strong> la main à la main, il n'y a pas en cela <strong>de</strong> Ribâ. Par contre, si<br />

on vend <strong><strong>de</strong>s</strong> <strong>de</strong>vises contre <strong><strong>de</strong>s</strong> <strong>de</strong>vises <strong>de</strong> nature différente, avec un paiement différé, comme lorsque l'on<br />

79

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!