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compilation des fatwas de Cheikh Ibn Baz volume 19

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Fatâwa <strong>Cheikh</strong> <strong>Ibn</strong> Bâz Volume <strong>19</strong><br />

CHAPITRE: L’OPTION DE VENTE<br />

AVIS RELIGIEUX SUR LA VENTE A TERME AVEC LA CONDITION DU CHOIX<br />

Chapitre : Option <strong>de</strong> vente<br />

Avis religieux sur la vente à échéance connue à condition d'option <strong>de</strong> vente<br />

Q 83 : Que dites-vous <strong>de</strong> ce qui s'est répandu - qu'Allah nous en préserve - parmi les gens<br />

notamment dans ce district, à savoir la vente à échéance. C'est ce qui se produit lorsqu'une<br />

personne nécessiteuse se trouve dans le besoin et va contracter une <strong>de</strong>tte auprès d'une personne<br />

opulente, et que celle-ci refuse <strong>de</strong> le faire à moins que cette personne ne lui donne une partie <strong>de</strong><br />

son terrain comme vente pour un délai déterminé. Ceci n'est qu'un subterfuge pour tirer profit <strong>de</strong><br />

ce terrain qu'il soutire <strong>de</strong> la personne nécessiteuse sans contrepartie. La personne opulente peut<br />

tirer profit <strong>de</strong> ce terrain pour une pério<strong>de</strong> <strong>de</strong> plusieurs années qui peuvent atteindre 20 ans ou<br />

moins, alors que la personne nécessiteuse ne trouve pas <strong>de</strong> quoi rembourser sa <strong>de</strong>tte, sachant que<br />

les fruits résultant <strong>de</strong> l'exploitation <strong>de</strong> ce terrain par le créancier dépassent la valeur <strong>de</strong> sa <strong>de</strong>tte.<br />

Eclairez-nous, qu'Allah vous fasse miséricor<strong>de</strong>. La vente à échéance est-elle vali<strong>de</strong> ou invali<strong>de</strong> ? Et<br />

si elle est invali<strong>de</strong>, la valeur <strong><strong>de</strong>s</strong> fruits <strong>de</strong> ce terrain doit-elle être déduite <strong>de</strong> l'argent <strong>de</strong> la<br />

personne opulente ? Ou que doit-on faire dans ce cas ? Qu'Allah vous récompense.<br />

R : Les gens <strong>de</strong> science ont eu <strong><strong>de</strong>s</strong> avis divergents quant à la vente d'une chose donnée pour un délai déterminé<br />

avec option <strong>de</strong> conclure ou d'annuler la vente si le délai dépasse la pério<strong>de</strong> <strong>de</strong> trois jours. Certains étaient<br />

d'avis qu'elle est permiseet d'autres ont exprimé l'avis inverse. L'avis dominant est qu'elle est permise selon<br />

cette parole du Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) : Les musulmans restent fermes dans l'application<br />

<strong><strong>de</strong>s</strong> conditions (posées dans leurs engagements), à l'exception d'une condition rendant illicite quelque chose<br />

<strong>de</strong> licite et inversement. Et il existe d'autres preuves. Un groupe <strong><strong>de</strong>s</strong> gens <strong>de</strong> science, parmi ceux qui optent<br />

pour la permission <strong>de</strong> cette vente, a stipulé que cela soit conditionné par le fait que le <strong><strong>de</strong>s</strong>sein du ven<strong>de</strong>ur soit<br />

vraiment la vente et que celui <strong>de</strong> l'acheteur soit l'achat, et la condition <strong>de</strong> rester libre <strong>de</strong> conclure ou d'annuler<br />

la vente soit posée vis-à-vis <strong>de</strong> la chose vendue, du prix ou pour une autre bonne fin. Or, si la finalité du contrat<br />

<strong>de</strong> la vente est que l'acheteur profite <strong><strong>de</strong>s</strong> fruits <strong>de</strong> la chose vendue et que le ven<strong>de</strong>ur profite du prix <strong>de</strong> la vente<br />

tout en envisageant dès le début <strong>de</strong> résilier la vente lorsque le ven<strong>de</strong>ur <strong>de</strong>vient aisé, cela n'est pas permis et<br />

est considéré comme usure, car cette transaction a la forme <strong>de</strong> l'emprunt et tout emprunt conditionné par un<br />

profit est illicite selon l'unanimité <strong><strong>de</strong>s</strong> oulémas.<br />

Il ne fait aucun doute que le <strong><strong>de</strong>s</strong>sein <strong>de</strong> l'acheteur dans un cas pareil est <strong>de</strong> profiter <strong>de</strong> la chose vendue jusqu'à<br />

ce que son prix lui soit rendu et ce, afin <strong>de</strong> ne pas manquer les profits <strong>de</strong> l'argent que le ven<strong>de</strong>ur avait pris <strong>de</strong><br />

lui, ce qui représente un subterfuge et tout subterfuge visant à rendre licite l'usure est invali<strong>de</strong> selon cette<br />

parole du Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) : Ne commettez pas ce que commirent les juifs en rendant<br />

licite les interdits d'Allah avec les moindres subterfuges. Rapporté par Abou `Abd-Allah ibn Batta avec une<br />

bonne chaîne <strong>de</strong><strong>de</strong> transmission. Et dans ce sens, il est authentiquement rapporté par Al-Boukhârî et Mouslim<br />

selon Djâbir, le Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) a dit : Qu'Allah fasse périr les juifs! Lorsqu'Il leur a<br />

défendu les graisses <strong><strong>de</strong>s</strong> bêtes, ils les ont embellies, vendues et tiré profit <strong>de</strong> leurs prix. Un groupe <strong>de</strong><br />

savants ont abordé cette question tout en indiquant qu'il est interdit <strong>de</strong> le faire, et nous en citons le <strong>Cheikh</strong><br />

Erudit `Abd-Ar-Rahmân <strong>Ibn</strong> `Omar le hanbalite l'auteur <strong>de</strong> "Ach-Charh Al Kabîr". Voici ce qu'il dit à cet égard<br />

dans le quatrième <strong>volume</strong>, page 80 : Chapitre : "Si l'on pose pour condition <strong>de</strong> rester libre <strong>de</strong> conclure ou<br />

d'annuler le contrat <strong>de</strong> vente comme subterfuge visant à profiter <strong>de</strong> l'emprunt et à s'approprier les fruits <strong>de</strong> la<br />

chose vendue durant la pério<strong>de</strong> où le débiteur profite du prix, puis <strong>de</strong> se comporter selon le choix au moment<br />

où le ven<strong>de</strong>ur rend à l'acheteur, le choix n'est donc pas permis car cela représente un subterfuge et le ven<strong>de</strong>ur<br />

qui avait touché le prix n'a pas le droit <strong>de</strong> tirer profit <strong>de</strong> ce prix ni <strong>de</strong> se l'approprier au cours <strong>de</strong> la pério<strong>de</strong> <strong>de</strong><br />

cette transaction impliquant le choix <strong>de</strong> revenir sur la vente." A ce propos Al-Athram a dit : "J'ai entendu<br />

quelqu'un interroger Abou `Abd-Allah s'il est permis qu'un homme achète quelque chose tel un bâtiment d'un<br />

autre homme et lui dit : "Vous êtes libre <strong>de</strong> conclure ou d'annuler la vente jusqu'à tel ou tel délai", il dit alors :<br />

"C'est permis <strong>de</strong> le faire tant qu'ils ne visent pas par cela un subterfuge comme le fait <strong>de</strong> lui prêter une somme<br />

d'argent et, en contrepartie, il prend <strong>de</strong> lui le bâtiment, en tire profit tout en lui donnant le choix <strong>de</strong> conclure<br />

définitivement la vente ou <strong>de</strong> l'annuler après un délai déterminé et s'attire ainsi un gain <strong>de</strong> l'emprunt qu'il lui<br />

avait fait en se servant <strong>de</strong> ce subterfuge. Or, s'il ne vise pas par cela comme un subterfuge, nul grief à lui faire".<br />

On a <strong>de</strong>mandé à Abou `Abd-Allah : Et si son objectif est <strong>de</strong> lui faciliter l'affaire ? Autrement dit, si une personne<br />

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