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pdf, 376 k - Ecole Doctorale 74

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qu'elles étaient pour les donataires des legs avec des charges, tous objets qui dépendent deslois civiles, fondent par conséquent la compétence du magistrat séculier 407 ». L'état des biensne peut alors être demandé par l'évêque, mais seulement par l'autorité séculière. Le problèmedes emprunts est résolu de la même façon. Ils dépendent, eux aussi, de la juridiction laïque :« Tous ces soins temporels ne regardent pas les évêques, dont la sollicitude trouve un objetplus digne d'elle dans tout ce qui intéresse la foi, la discipline et le culte divin 408 ». D'unemanière générale, tout ce qui relève de l'administration du temporel revient aux laïques, jugesou simplement patrons. La situation des prévôtés ne sollicite pas d'autre raisonnement.L'hostilité des édits à leur égard conduit à les rendre déserts, justifiant ensuite leursuppression. Pourtant , leur statut est particulier dans les Pays-Bas français. Contrairement àla France, les offices n'y sont pas considérés comme des bénéfices, objets éventuels deconvoitise, mais demeurent de simples charges toujours révocables par l'abbé. Cela permetentre autres de corriger rapidement les troubles. L'article X de l'édit de 1773 prévoit en effetd'interdire aux religieux d'y habiter, au motif de leur regroupement dans l'abbaye. Ces petitesstructures, disséminées sur l'ensemble de la région fournissent toutefois de grands services : lamesse, l'aumône, les soins, l'édification, etc. Toute entreprise à leur encontre lèse de plus lesdroits des fondateurs, qui peuvent être laïques ; or leurs droits ont régulièrement été réaffirmésà l'occasion des nombreux traités conclus dans la région.Une dernière particularité a également été omise par les commissaires. La situationfrontalière de ces provinces influence en partie l'organisation monastique. Tout d'abord leregroupement des novices en une maison commune rencontre inévitablement des difficultésen ce qui concerne la Congrégation des Exempts de Flandre. Les abbayes françaises nepeuvent accueillir les religieux des Pays-Bas autrichiens, sauf s'ils obtiennent des lettres denaturalité. Par ailleurs l'équilibre régional oblige à maintenir des droits de réciprocité entre laFrance et ses voisins 409 . Les provinces ecclésiastiques ignorent en effet les découpagespolitiques 410 . Ainsi les évêchés d'Ypres et de Tournai sont partiellement français. Les éditsréformateurs accorderaient alors aux titulaires de ces sièges étrangers les mêmes droits que lesprélats français, ce qui leur donnerait en France une autorité plus grande qu'ils n'en ont chezeux 411 .La critique des édits amènent les avocats à prendre une position. L'application de ceslois est à leurs yeux un véritable non sens dans le Nord. Mais si tel était le cas, ils encouragent407 .Ibid.408 Ibid.409 A.N. G 9 27, Mémoire, au roi, des Etats de la Flandre wallonne, [s.d.], 40 p.410 JONCKX (A.), « Les anciens évêchés des Pays-Bas ». Il n’y a qu’en 1559 que le découpage des diocèsessuivit les frontières administratives des Pays-Bas sous l’impulsion de Charles Quint et de Philippe II.411 JONCKX (A.), op.cit.100

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