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pdf, 376 k - Ecole Doctorale 74

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L’appel au pape et au roi lancé en 1765 à la suite d’une inquiétude à l’égard du clergé réguliermasculin illustre l’extension progressive de ses compétences 116 .A ces assemblées sont représentées toutes les provinces faisant partie du Royaume deFrance en 1561. Sa structure n’évolue paradoxalement pas avec l’agrandissement duRoyaume. En effet, elle n’intègre pas le clergé des nouveaux territoires conquis. Elle demeurefigée dans sa composition, à l’exception de l’entrée des députés du Béarn rattaché à la Franceen 1589 quand Henri IV devient roi, et de ceux de Bresse, région cédée par la maison deSavoie à la France en 1601 par le traité de Lyon. Ces deux exemples illustrent l’indifférencede l’Assemblée de France à représenter un clergé uni. Réciproquement, les ecclésiastiques desprovinces annexées ne s’empressent pas d’abandonner leurs statuts particuliers, ce que prouvel’exemple du Nord.b) La situation dérogatoire du clergé des Pays-Bas françaisA l’image des provinces réputées étrangères, il y a aussi un clergé en marge de celuide France. Réuni à la Couronne, il n’en garde pas moins son organisation particulière. C’est lecas des ecclésiastiques de la Lorraine, de l’Alsace, de la Franche-Comté et du Roussillon dontles régions ont été rattachées après 1561, ainsi que de quelques bénéficiers de la Sarre, duLuxembourg et du diocèse de Spire. Plus particulièrement cette situation concerne le Hainaut,l’Artois et la Flandre. Au total, ce ne sont pas moins de deux archevêchés et dix-neuf évêchésqui dépendent de ce régime spécifique. Le droit ecclésiastique français reconnaît quelqueseffets juridiques à la spécificité d’être qualifié d’étranger. Les clergés étrangers sont exclus del’administration financière proprement française. De droit, ils relèvent d’un régime particulierd’imposition. Le clergé de la Flandre, de l’Artois et du Hainaut paie par exemple une partiedes centièmes accordés par les Etats de leur provinces au roi. Merlin parle de privilège ancienquand il évoque l’originalité de la constitution ecclésiastique flamande 117 . Cette constitutionpermet au clergé de Flandre de ne pas contribuer à la décime due au roi de France, de luipayer séparément les dons gratuits, des aides et autres subsides et enfin de ne pas être appeléaux assemblées du clergé de France. Son raisonnement s’appuie sur l’argumentation dePhilippe Wielant. En 1512, Wielant rapporte que le comte de Flandre interdit à l’évêque de116 HAROUEL (J.-L.), et alii, Histoire des institutions de l’époque franque à la Révolution, Paris : P.U.F., 1996,7 ème éd. En parlant de l’assemblée du clergé, l’auteur avance qu’« a l’aube du XVII° siècle, celle-ci jouit ainsid’une organisation propre et régulière dont le rôle est de [...] représenter [le clergé] et de faire valoir auprès duroi ses intérêts financiers comme les intérêts particuliers de l’ordre du clergé ».117 GUYOT, Répertoire universel et raisonné de jurisprudence civile, criminelle, canonique et bénéficiale, art.« Flandre ».32

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