a) Le relevé des erreurs de la réformeLe but poursuivi par ce genre d'exercice se propose de relever les erreurs contenuesdans les propositions des édits afin de dénigrer d'un part leur valeur et d'autre part de justifierleur inexécution à cause de leur vices de fond. Par exemple l'article XXII de l'édit de 1773n'est qu'une réactualisation de mesures de 1695, elles-mêmes empruntées au droit communecclésiastique 399 , notamment du concile de Trente. Complètement inutile, l'article peut doncêtre passé outre. Les erreurs relevées consciencieusement par les avocats sont de deux ordres.Elles peuvent être contraires à un premier référentiel, général, qui est le droit communmonastique, ou à un second, plus particulier, qui renvoie à la réception conditionnelle duconcile de Trente dans la région.La plupart des critiques adressées aux mesures réformatrices le sont par rapport audroit commun monastique. Six thèmes principaux retiennent l'attention des juristes. Lepremier aborde la question de la notion de « premier supérieur », récurrente notamment dansl'édit de 1773 400 . Ainsi une consultation de 1773 relève-t-elle l'ambiguïté du terme. S'il estsynonyme d'abbé, l'expression est conforme ; s'il faut y voir l'évêque, il s'agit d'une nouveautébien contrariante. Quand bien même le bon sens incite à ne retenir que la première hypothèse,des doutes subsistent pour les monastères hors congrégation, où l'évêque est considéré commele plus haut supérieur hiérarchique. L'autre sujet important concerne l'élection des officiers,par exemple le sous-prieur ou le maître des novices, dans les monastères soumis à un abbécommandataire 401 . Cette mesure de la Commission est antinomique à la Règle qui requiertexpressément la nomination ; celle-ci a le mérite d'éviter les querelles. Les juristes précisentd'ailleurs que « l'objet de cette disposition, en donnant aux supérieurs des maisons descoopérateurs qui reçussent leur pouvoir de la même source dont ils recevaient le leur a été dediminuer dans leur main les dangers de l'autorité 402 ». Si la mesure peut présenter quelqueintérêt, le prieur conventuel perd encore plus de pouvoir par rapport à l'abbé régulier. Après ladirection de l'abbaye, les juristes s'intéressent au sort des novices dans la nouvelleorganisation de leur formation par les commissaires 403 . L'édit de 1773 bouleverse le systèmetraditionnel qui attache à chaque abbaye une maison des novices. La réforme souhaiteregrouper ces lieux en des structures uniques par congrégation. Cette innovation heurtecependant les vœux de stabilité des moines, et empêche particulièrement les novices de bien399 Par exemple ce qui relève des prêches et du sacrement de pénitence donnés par les religieux, qui ont toujoursnécessité l’autorisation de l’évêque.400 Notamment aux articles III, XII, XVI et XVII.401 Edit de 1773, art. XIV.402 A. D. N. placards 8521, Mémoire à consulter et consultation pour les abbayes et autres maisons religieusesde la province d’Artois [...].403 Edit de 1773, art. I et II.98
connaître le monastère où ils devront passer leur vie 404 . En effet dans le Nord, chaque maisonde la Congrégation des Exempts est un corps distinct « qui, dépendant du régime général, n'ena pas moins son régime particulier 405 ». D'autres articles invitent par ailleurs de plus en plusl'évêque à intervenir au sein des monastères. Par exemple l'article XXXI, en 1773, accroît ledroit de visite épiscopale dans les maisons non exemptes. Cet usage a certes été initié en sontemps par le concile de Trente ; néanmoins les caractères de la nouvelle visite s'écartent dudroit commun, notamment par sa fréquence illimitée et la possibilité d'envoyer un simpledélégué, sans conditions.Les décrets du concile de Trente, avec toutes les réserves apportées lors de saréception dans les Pays-Bas français, sont également blessés par les édits. Alors que les Pèresavaient tenté de limiter les commendes, sans toutefois les interdire complètement, les lois dela Commission refusent de prendre en considération les difficultés posés par la présence desabbés commandataires dans les monastères. C'est l'une des plaintes des commentateurs. Cepoids financier limite sérieusement le nombre de religieux qui peuvent être entretenus 406 . Lafinalité de la Commission étant de rétablir la régularité par le regroupement des réguliers, ilserait plus facile de favoriser le recrutement en évitant de faire payer les sommesconséquentes dues aux abbés commandataires. Ces sommes représentent en moyenne un tiersdes revenus de l'abbaye. L'ignorance volontaire des édits illustre leur inutilité ; s'ils posentpeut-être de bonnes questions, leurs réponses ne correspondent pas à la réalité du mondemonastique.b) La préservation des particularismes ecclésiastiquesLes édits de 1768 et de 1773 proposent une réforme par nature valable pour leroyaume tout entier. L'uniformité des textes, peut-être volontairement parallèle à la relativeuniformité de l'organisation monastique, ignore logiquement les usages provinciaux. C'estprécisément cet oubli que rappellent les Etats dans leur analyse littérale. L'une des pierresd'achoppement concerne particulièrement le transfert de certaines compétences auquelprocède la réforme, notamment des laïques aux ordinaires. La question des fondations pieusesest certainement l'une des plus controversées. La compétence épiscopale est à ce sujet rejetécatégoriquement par les avocats. En effet les fondations sont considérées dans le Nord commedes choses temporelles. Elles consistent en des affectations de biens profanes : « On aconsidéré qu'elles étaient de la part des donateurs une émanation du droit de propriété, et404 Règle de saint Benoît, chap. LVIII.405 A. D. N. placards 8521, Mémoire à consulter et consultation pour les abbayes et autres maisons religieusesde la province d’Artois [...].406 Ibid.99
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