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pdf, 376 k - Ecole Doctorale 74

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connaître le monastère où ils devront passer leur vie 404 . En effet dans le Nord, chaque maisonde la Congrégation des Exempts est un corps distinct « qui, dépendant du régime général, n'ena pas moins son régime particulier 405 ». D'autres articles invitent par ailleurs de plus en plusl'évêque à intervenir au sein des monastères. Par exemple l'article XXXI, en 1773, accroît ledroit de visite épiscopale dans les maisons non exemptes. Cet usage a certes été initié en sontemps par le concile de Trente ; néanmoins les caractères de la nouvelle visite s'écartent dudroit commun, notamment par sa fréquence illimitée et la possibilité d'envoyer un simpledélégué, sans conditions.Les décrets du concile de Trente, avec toutes les réserves apportées lors de saréception dans les Pays-Bas français, sont également blessés par les édits. Alors que les Pèresavaient tenté de limiter les commendes, sans toutefois les interdire complètement, les lois dela Commission refusent de prendre en considération les difficultés posés par la présence desabbés commandataires dans les monastères. C'est l'une des plaintes des commentateurs. Cepoids financier limite sérieusement le nombre de religieux qui peuvent être entretenus 406 . Lafinalité de la Commission étant de rétablir la régularité par le regroupement des réguliers, ilserait plus facile de favoriser le recrutement en évitant de faire payer les sommesconséquentes dues aux abbés commandataires. Ces sommes représentent en moyenne un tiersdes revenus de l'abbaye. L'ignorance volontaire des édits illustre leur inutilité ; s'ils posentpeut-être de bonnes questions, leurs réponses ne correspondent pas à la réalité du mondemonastique.b) La préservation des particularismes ecclésiastiquesLes édits de 1768 et de 1773 proposent une réforme par nature valable pour leroyaume tout entier. L'uniformité des textes, peut-être volontairement parallèle à la relativeuniformité de l'organisation monastique, ignore logiquement les usages provinciaux. C'estprécisément cet oubli que rappellent les Etats dans leur analyse littérale. L'une des pierresd'achoppement concerne particulièrement le transfert de certaines compétences auquelprocède la réforme, notamment des laïques aux ordinaires. La question des fondations pieusesest certainement l'une des plus controversées. La compétence épiscopale est à ce sujet rejetécatégoriquement par les avocats. En effet les fondations sont considérées dans le Nord commedes choses temporelles. Elles consistent en des affectations de biens profanes : « On aconsidéré qu'elles étaient de la part des donateurs une émanation du droit de propriété, et404 Règle de saint Benoît, chap. LVIII.405 A. D. N. placards 8521, Mémoire à consulter et consultation pour les abbayes et autres maisons religieusesde la province d’Artois [...].406 Ibid.99

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