l'Eglise et les lois de l'Etat. Pour la réussite de leur démonstration, les religieux n'hésitent pasà présenter la fausse Pragmatique de saint Louis comme exemple de canon de l'Eglise àrespecter. D'un autre côté les lois étatiques limitent progressivement le pouvoir des évêquessur les laïques. A titre d'argument, une ordonnance de François 1er de 1539 borne lajuridiction épiscopale aux seuls sacrements et autres affaires purement spirituelles.L'activité royale concurrence également l'évêque 203 . Les religieux soutiennent sanssouci que les ordonnances civiles et politiques leurs assurent la liberté de leur condition. Poureux le roi ne les a pas abandonnés au pouvoir de l'Eglise, car le monarque se réserve l'autoritéde maintenir l'ordre et la discipline de l'état monastique, ni plus ni moins. Ils citent ainsi enleur faveur le préambule de l'édit de 1543, ainsi qu'une série d'actes royaux accordant laprotection royale à plusieurs établissements monastiques, dont aucun, paradoxalement, neconcerne une quelconque maison religieuse du Nord.La concurrence abbatiale apparaît plus légitime que celle des laïques, souvent motivéepar des considérations politiques à court terme. A cet effet les religieux avancent de nombreuxfondements 204 , multipliant des argumentaires, ce qui trahit leur incertitude. La juridiction del'abbé est justifiée à la fois par le droit naturel, la Règle, l'intention des fondateurs,l'engagement des réguliers, etc. Encore peu sûrs d'eux, une série de vieux textesréglementaires essaie d'appuyer leur réflexion. Ainsi le concile de Rome de 601 accorde-t-ildes libertés et des immunités aux moines contre les vexations des évêques. Saint Grégoire estégalement cité, lui qui demande aux prélats de ne pas s'emparer des biens monastiques et deleurs droits, ou de ne pas leur causer des dommages dans leurs usages et possessions. Enfin ledeuxième concile de Nicée, en 787, menace tout simplement de l'excommunication la nonrestitution de biens à un monastère. Par ces citations les réguliers tentent d'assimiler lasituation actuelle avec les périodes d'insécurité du bas Moyen Age 205 .Le mémoire poursuit son argumentaire par une description minutieuse des pouvoirs del'abbé à travers la Règle de saint Benoît 206 . Celle-ci lui attribue notamment trois prérogativesimportantes : la dispensation du temporel, telles les aliénations de biens, un pouvoir d'ordre,avec la tonsure par exemple , et enfin le pouvoir de juridiction. Quelques remarques viennentrenforcer ce dernier pouvoir concurrent à l'évêque. En effet les Décrétales donnent le rang deprélat a l'abbé tout en qualifiant sa charge de « quasi-épiscopale ». Par ailleurs le vœud'obéissance des religieux renforce leur lien avec leur père abbé 207 . L'évêque est donc avant203 Id. pp. 42-43.204 Id. pp. 34-35.205 Id. pp. 36-38.206 Id. pp. 16-18.207 Id. pp. 26-28.54
tout le protecteur des abbayes plus qu'il n'en est le propriétaire 208 ; la Règle l'invite en effet àempêcher tout désordre dans les élections internes et à aider l'abbé dans la correction de sesmoines. Il peut paraître exorbitant d'avoir mobilisé tant d'arguments pour aboutir à cettesimple conclusion. L'époque paraît bien défavorable aux réguliers pour leur demander tout unmémoire afin de prouver sur le papier l'efficacité d'une Règle qui fonctionne dans la pratique.Cette surenchère d'arguties semble inévitable tant la confiance dans les constitutionsmonastiques s'affaiblit dans le siècle. Au-moins ont-elles désormais le mérite d'êtreargumentées sérieusement pour le monde séculier.2/ La controverse du mémoire des religieuxCantonné au droit ecclésiastique, le mémoire semble être insatisfaisant pour lesreligieux qui le doublent d'une consultation juridique. Ainsi regroupés, les deux argumentairess'adressent autant aux commissaires laïques qu'aux commissaires évêques : si la premièrepartie reste théologique et canonique, la seconde présente des développement plus politiqueset plus prosaïques, relançant le débat sur la Commission à l'époque où un nouvel édit énoncede nouvelles mesures concernant les ordre religieux.a) Une nouvelle consultation juridique aux accents gallicansLe mémoire de droit ecclésiastique est soumis au juriste Nefve, qui exerce à Douai.Ce-dernier l'estimant fondé, les religieux peuvent donc s'en servir « pour écarter tout ce quipeut s'élever contre leurs constitutions primitives et successives jusqu'à nos jours 209 ». Ledébat entre les règles traditionnelles monastiques et les mesures nouvelles étatiques n'est pasrécent, puisque le dernier en date remonte à l'édit de 1695. A en croire ce juriste, il n'avait pasfallu tant d'arguments qu'aujourd'hui pour obtenir de Louis XIV la dispense de l'exécution del'édit. Les remontrances du Parlement et celles des Communautés du Pays y avaient pourvu entrois ans. Face aux difficultés actuelles la tactique doit changer. Il choisit par conséquent uneargumentation forte et percutante qui l'amènera finalement à des options paradoxalementgallicanes.Dans un premier temps Nefve s'appuie sur l'idée que « les usages du pays sont [leurs]libertés » 210 . En ce sens les Libertés de l'Eglise belgique ont les mêmes origines que lesLibertés gallicanes. La référence à Durand de Maillane est d'ailleurs explicite. La notion208 Id. pp. 19-20.209 Id. p. 53.210 Id. p. 55.55
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