§2/ La défense de l’exemption par laCongrégation des Exempts de FlandreLes argumentaires étudiés jusqu'à présent ne présentent toujours pas la meilleuredéfense à opposer à l'ingérence des commissaires. La seule démonstration efficace reste eneffet celle, traditionnelle, du privilège de l'exemption qui offre un arsenal juridique sérieuxaux religieux. Le latin eximere exprime la libération d'une obligation. L'exemption est donc ausens strict la concession à titre de privilège de la liberté par rapport à un état antérieur dedépendance. Le vocabulaire retient plutôt l'emploi du terme d'immunité d'ailleurs pourdésigner l'état de liberté sans soumission extérieure 216 . Progressivement les deux motsdeviennent synonymes. A l'époque de la Commission des Réguliers, le jurisconsulte Guyotdéfinit l'exemption comme « un droit ou privilège qui affranchit de la juridiction épiscopalecertain corps ou individus, tels que les abbés [...]. Détachés pour ainsi dire de l'ordrehiérarchique, libres de toute puissance intermédiaire, ces individus et ce corps ont le droit devivre dans une sorte d'indépendance, ne reconnaissant d'autre chef que le pape qui, seul parmiles puissances de l'Eglise, a sur eux une juridiction et une autorité immédiate 217 ». L'Egliseadmet traditionnellement différents degrés de liberté au sujet des religieux. Ainsi ellereconnaît l'exigence, pour la vie cénobitique, d'une certaine indépendance sans laquellel'autorité du supérieur religieux, qui est un élément essentiel de cette vie, ne peut semanifester 218 . La défense de l'exemption par la Congrégation des Exempts de Flandres seplace dans cette logique. Son indépendance est la garantie de sa régularité 219 .Cette congrégation particulière 220 peut se permettre de fonder sa résistance surl'unique argument de l'exemption. Les abbayes qui lui sont affiliés sont en effet les seulesdans le Nord à bénéficier ostensiblement de ce privilège. Elles sont d'ailleurs les plusimportantes par leur recrutement et leurs propriétés foncières, ce qui facilite leurindépendance. Pour l'avocat douaisien Merlin, les Exempts de Flandres sont le « nom d'unecongrégation établie dans les Pays-Bas et composée de monastères soumis immédiatement au216 Catholicisme, art. « Exemption », t. 4, col. 900.217 GUYOT, Répertoire universel et raisonné de jurisprudence civile, criminelle, canonique et bénéficiale, art.« Exemption ».218 DDC, art. « Exemption », t. 5.219 A.D.N. placards 8340 pièce 7, Précis pour la congrégation des abbayes exemptes de Flandres, 1775. Voirdans l’introduction du mémoire.220 Voir A.D.N. placards 8340 pièce 4, Mémoire à consulter pour les abbayes de saint-Bertin, Saint-Waast,Saint-Amand réunies en congrégation et connue sous le titre de congrégation des exempts de Flandres », 1773,151 p.58
Saint-Siège 221 », à la suite du concile de Trente qui « ordonne aux monastères en possessionde l'immédiatité de se mettre en congrégation dans l'année ». Un premier regroupements'effectue autour des maisons de Saint-Waast à Arras, Saint-Bertin à Saint-Omer, Saint-Pierreà Gand et Lobbes, du diocèse de Cambrai 222 . Le concile suivant du Latran en règle la forme etcrée un chapitre général avec les conseils de deux abbés cisterciens de la région : Vaucelles etClairmarais. Sur l'ordre de l'Archiduc Albert, Saint-Amand et Eename intègrent lacongrégation en septembre 1618 223 . D'autre mémoires précisent cette organisation avecprécision 224 . Dans leur Précis pour la Congrégation des abbayes exemptes de Flandres 225 de1775, les réguliers abandonnent la présentation évènementielle retenue par Merlin pours'attacher à une définition d'emblée plus juridique de leur groupement. Pour plus d'efficacité,les références au concile de Trente restent indirectes ; ils préfèrent en effet mettre en avant lalégislation royale qui l'a promulguée en France. Ils citent ainsi l'article 27 de l'Ordonnance deBlois de 1579 226 , renouvelé par l'édit de 1768 227 , et rappellent le bon déroulement de leurchapitre général triennal tel que l'ont ordonné les décrets conciliaires 228 . Enracinée dans lesinstitutions du Nord, l’exemption de la Congrégation est reconnue et peu contestée. Face autravail de critique systématique des titres monastiques conduit par les commissaires, lesréguliers doivent construire une défense protectrice de leur privilège. Ils s'appuient pour celad'abord sur leurs titres d'exemption. Peu efficace, leur stratégie doit par la suite se contenterd'étayer leur possession immémoriale de l'exemption.A/ L'absence des titres authentiques de l’exemption originelleL'exemption est le seul rempart légal contre l'ingérence épiscopale. Sa concessiongénéreuse par les papes a d'ailleurs été longtemps la seule réponse aux abus des évêques. Sison exercice est historiquement attesté, l'exemption reste cependant difficile à prouver par dessources authentiques.221 GUYOT, Répertoire universel et raisonné de jurisprudence civile, criminelle, canonique et bénéficiale, art.« Exempts de Flandre ».222 Pour plus de précisions sur ces maisons, voir COTTINEAU (H.), Répertoire topo-bibliographique desabbayes et prieurés.223 GUYOT, Répertoire universel et raisonné de jurisprudence civile, criminelle, canonique et bénéficiale. Ladate de 1618 est cependant contestée; Eename aurait été rattachée en 1620 et Saint-Amand en 1628 ; voirCatholicisme, art. « Exempts », t. 4, col. 905.224 A.N. G 9 27, L’abbaye de Saint-Waast d’Arras, [s.d], 19 p.225 A.D.N. placards 8340 pièce 7, Précis pour la congrégation des abbayes exemptes de Flandres, 1775.226 Cet article ordonne que « tous les monastères qui ne sont pas sous chapitres généraux, et qui se prétendentsujets immédiatement au Siège apostolique, seront tenus dans un an de se réduire à quelques congrégations deleur ordre dans ce royaume ».227 Dans son article VI.228 Concile de Trente, session XXV, 3 décembre 1563, decretum de regularibus et monialibus,, chapitre VIII.59
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