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pdf, 376 k - Ecole Doctorale 74

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point l'exemption 264 ». Fort de ce lieu commun pour l'époque, l'article de l'abbé Rémy surl'exemption relève que la France ne l'a jamais autorisée, mais seulement tolérée. De son côté,le procureur parisien Denisart est plus ouvertement gallican. L'autorité de l'évêque sur lesabbayes remonte pour lui dès l'origine. Cette dépendance est même le fondement de leurrégularité. Le rôle du roi est de plus inévitable, car « il n'est pas permis, sans son aveu, derenverser l'ordre et la discipline ecclésiastiques 265 », comme l'ordonne l'article 71 des Libertésgallicanes 266 . Durand de Maillane s'intéresse plus particulièrement à la disparition de l'exemption qui lui tient à cœur. L'immunité cesse à la suite d'abus, du changement descirconstances d'origine ou en raison des dommages dus à son exercice normal, ce que lescanonistes résument sous le règle indultum tollit contemptus, crimen, abusus, oppositumfactum, damnum, tempus variatum 267 . Les commissaires sont certainement des utilisateurs deces ouvrages. Les religieux doivent donc convaincre leurs adversaires sur le terrain séculier.b) La prescription du pouvoir de juridiction de l'évêqueLe droit romain définit la possession comme un état de fait qui a des conséquencesjuridiques. D'après les jurisconsultes classiques, pour qu'il y ait possession juridique, il fautdeux éléments : un élément matériel, une maîtrise de fait sur la chose, appelée corpus, et unélément intentionnel, l'animus, qui décide d'agir en maître sur la chose. La possession sedistingue donc subtilement du droit de propriété. La définition romaine est transposée dans ledroit canonique. Ainsi la notion de possession est-elle étendue aux bénéfices 268 ou au droitd'élire l'évêque 269 . Les canonistes reconnaissent que les religieux peuvent prescrire les droitsutiles de l'ordinaire, telle la dîme, mais non sa juridiction, ce que dément Boniface VIII, pourqui la possession légitime et paisible suffit pour acquérir l'exemption 270 . Les canons del'Eglise ne traitent par ailleurs de la question qu'à raison de cas particuliers. Le contextereconnaît donc aux réguliers le droit de prescrire contre les prélats. Pour autant, en matière dejuridiction, la question reste controversée.A la suite de la possession, largement accordée aux religieux, la prescription fournit letitre qui fait défaut sur la chose possédée. Les conditions posées par le droit canon divergent264 Ibid.265 DENISART (J.-B.), Collection de décisions nouvelles et de notions relatives à la jurisprudence actuelle, art.« Exemption », t. 2, pp. 281-283.266 Ibid.267 DURAND DE MAILLANE, Dictionnaire de droit canonique et de pratique bénéficiale conféré avec lesmaximes de la France, art. « Exemption ».268 DDC, art. « Possession en droit canonique », t. 7, col. 44.269 GUYOT, Répertoire universel et raisonné de jurisprudence civile, criminelle, canonique et bénéficiale, art.« Prescription ».270 DURAND DE MAILLANE, Dictionnaire de droit canonique et de pratique bénéficiale conféré avec lesmaximes de la France, art. « Exemption ».68

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