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pdf, 376 k - Ecole Doctorale 74

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province 385 , les Etats réunis des provinces belgiques discutent sur près de deux-cent quarantepages les prétentions des cours épiscopales. Les ordinaires publièrent en effet environ sixcentsactes en leur faveur. Citant D'Héricourt, les Etats rappellent que les ordonnances desévêques doivent être approuvées par les synodes puis par le roi. Tout au moins elles nepeuvent être contraires aux lois générales de la discipline ecclésiastique, aux libertés del'Eglise gallicane, aux ordonnances royales et aux usages particuliers du diocèse. Après cettepremière restriction, peu étayée dans le texte, les laïques s'intéressent aux mesures favorablesaux évêques dans la réforme de la Commission. En ce qui concerne l'autorisation desemprunts des religieux, ils notifient aux prélats une « résistance des tribunaux séculiers quiont regardé avec raison cette partie de l'administration comme dépendant uniquement de lapuissance civile 386 ». Pour leur part les fondations pieuses sont étrangères au pouvoirecclésiastique quant au temporel, relativement aux décrets tridentins 387 . Enfin la visite desmonastères par un vicaire est contraire à la lettre même de l'édit de 1695. Celui-ci rendobligatoire la visite personnelle dans les abbayes. Ce texte n'étant pas appliqué dans le Nord,les Etats se content alors de rappeler que de telles visites sont inassimilables à celles,canoniques, du diocèse.Les parlementaires régionaux manifestent également leurs revendications. A l'occasiond'une procédure d'enregistrement à Douai en 1775, les conseillers reprécisent leurscompétences spécifiques sur les réguliers 388 . Selon eux, l'article XVII de l'édit de 1773 nedépouille pas la Cour du droit inhérent à sa constitution, conforme au droit public et nationaldes Pays-Bas de son ressort, dont elle a toujours joui à l'exemple de toutes les courssouveraines des Pays-Bas. Il lui revient en conséquence d'autoriser ou non les emprunts faitspar les religieux, à la place de l'ordinaire. Ce-dernier ne possède que les droits en vigueuravant 1695.b) L’argument des Etats : la théorie de la liberté naturelle des corpsLa stratégie des Etats tente toujours de dissimuler ses intérêts derrière ceux des sujetsde la province. Au lieu de reconnaître par exemple l'intérêt qu'ils ont à défendre les régulierscontre la Commission, ils affirment protéger « les droits naturels des corps et les droits385 A.N. G 9 27, [s.d.], 240 p.386 Ibid.387 Concile de Trente, session XXV, 3 décembre 1563, décret Du purgatoire : l’évêque veille à la piété et à ladévotion des messe » pour les âmes du purgatoire ainsi que les fondations faites dans ce but. L’autre décret cité(De la réformation) est paradoxalement favorable à l’épiscopat ; il rappelle dans son chapitre 4 qu’en présenced’un grand nombre de messes imposées par une fondation, l’évêque doit statuer en vue d’accomplir la fondationle mieux possible ; c’est lui en reconnaître le contrôle.388 A.N. G 9 27, Arrêt d’enregistrement du Parlement de Douai du 24 mars 1775 sur la déclaration du 17décembre 17<strong>74</strong> [...].93

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