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pdf, 376 k - Ecole Doctorale 74

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insistent beaucoup sur la non appartenance du clergé de ces provinces au clergé de France 354 ,arguant ainsi d'un signe d'indépendance supplémentaire et, par conséquent, d'insoumission.§2 / La concurrence juridictionnelle des cours séculières et épiscopalesLe droit public ecclésiastique belgique est la notion préposée par excellence pourdéfendre les usages locaux contre les nouveautés extérieures. Ces usages touchent égalementla répartition des compétences juridictionnelles en matière religieuse, et donc monastique,entre les juges laïques, royaux et subalternes, et les officiaux, représentant la justice del'ordinaire. Dans le domaine ecclésiastique notamment, les usages ont plusieurs fois servi defondements à l'inexécution de dispositions royales. Ainsi les édits de 16<strong>74</strong>, 1684 et surtoutcelui de 1695 n'ont jamais reçu l'autorité nécessaire pour être appliqués dans le Nord 355 . Cesexemples posent la question de l'exécution des édits de 1768 et de 1773 qui contrarientsensiblement les spécificités juridictionnelles de ces provinces. En effet la Commission desRéguliers est d'un grand soutien à la compétence de l'ordinaire. Les juridictions laïquesdéfendent pour leur part leurs compétences intéressées sur le monde monastique.A - La Commission des Réguliers, soutien de la compétence épiscopaleLa juridiction de l'Ordinaire est par nature d'ordre spirituel. Fondée sur la charité ettempérée par l'humilité, elle appartient de droit à l'évêque dans le diocèse 356 . Elle s'exerce soitindividuellement, soit en concile ou en synode. Ainsi le concile de Trente instaure les concilesprovinciaux des évêques de la province autour du métropolitain, appelés à être réunis tous lestrois ans 357 . L'exécution de ce décret est par ailleurs ordonnée en France par l'édit de Melun de1580. Dans la pratique, peu de synodes, finalement, sont tenus. Dans le Nord, l'archevêché deCambrai, par exemple, y a procédé en 1565 et 1586. L'ordinaire est par principe celui quipossède sa juridiction par lui-même. L'évêque et l'abbé sont ainsi ordinaires respectivementdans leurs domaines. Toutefois, par son rang supérieur l'évêque peut être compétent pour lesmonastères. Le problème se pose de savoir jusqu'où sa compétence s'étend. Les prélatsmanifestent en effet la volonté de contrôler largement le monde monastique. Ils l'exprimentdans de nombreux mémoires où toute résistance des réguliers est pour eux « illusoire »,354 Voir par exemple A.D.N. 11H6 pièce 83.355 A.N. G 9 27, Mémoire pour les officiers du Conseil supérieur de Douai sur l’édit du mois de février 1773concernant les réguliers.356 MOUSNIER (R.), Les institutions de la France sous la monarchie absolue, p. 231.357 La réunion triennale du synode semble être le pendant de la réunion triennale des chapitres réguliers.87

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