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pdf, 376 k - Ecole Doctorale 74

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savoir si le concordat s'applique ou non aux nouvelles provinces rattachées n'ayant jamaisconnu le régime de la Pragmatique. Un mémoire 322 rédigé contre la Commission reconnaîtdans son « tableau du droit belgique » que le concordat ne s'applique pas en Flandre, cequ'admettent les études actuelles 323 . Merlin, dans un article sur la Flandre 324 , avance plusieursarguments dans ce sens. L'avocat rappelle à juste titre que les termes du traité prévoyaientl'enregistrement du concordat par les juridictions inférieures dans un délai de six mois, à peinede nullité ; or l'enregistrement n'a jamais eu lieu en Flandre. Cette position est toutefoiscontestée au XVIII° siècle. Les évêques sont des partisans de son application dans lesdiocèses du Nord. Leur raisonnement est simple, notamment pour l'Artois. Le comté était sousdomination française en 1516 ; il ne connut le changement de souveraineté qu'en 1529. Parailleurs le concordat y a été publié et des arrêts du Parlement de Paris sont rendus en ce sensen 1688 et 1766 325 . Les juristes gallicans soutiennent cette thèse. En effet pour Durand deMaillane, « le concordat est une loi générale dont l'exécution s'étend sur tout ce qui fait partiede la domination française, sur les pays soumis au Roi de France, après ou avant le concordatindifféremment 326 ». Sa doctrine s'oppose ainsi à celle du Saint-Siège qui tient à aux « usageslucratifs des pays d'obédience 327 ». Elle s'appuie entre autres sur Me Patru. Dans l’une de sesplaidoiries, cet avocat affirme « que deux de nos plus célèbres jurisconsultes, et avec eux, tousles interprètes, tous les docteurs de de-là, comme de de-çà des monts, nous enseignent que sion ajoute, par exemple, une province, si on l'unit à un royaume, la province prend au momentde l'union toutes les lois, tous les privilèges, toutes les prérogatives du royaume ». Cetteposition doctrinale prenait le contre-pied de la politique royale de l'époque 328 .a) Des pays d'obédience et des pays sous concordat germaniqueLe régime dérogatoire tient aux qualifications anciennes qui faisaient de la Flandre etde l'Artois des pays dits d'obédience 329 , plus ultramontains que gallicans, et du Cambrésis unpays sous contrat germanique 330 .La Flandre et l'Artois sont traditionnellement reconnus comme des pays d'obédience322 A.N. G 9 27, [s.d], 22 p. Mémoire des Etats d’Artois.323 DDC, art. « Indult », t. 5, col. 1353.324 GUYOT, Répertoire universel et raisonné de jurisprudence civile, criminelle, canonique et bénéficiale.325 A.N. G 9 27, Mémoire sur la compatibilité entre les édits de 1768 et 1773 et les anciennes lois des Pays-Bas,[s.d.].326 DURAND DE MAILLANE, Dictionnaire de droit canonique et de pratique bénéficiale conféré avec lesmaximes de la France, art. « Concordat », t. 1 ; p. 345.327 Ibid.328 DDC, art. « Indult », t. 5, col. 1354.329 DURAND DE MAILLANE, Dictionnaire de droit canonique et de pratique bénéficiale conféré avec lesmaximes de la France, art. « Flandre », t. 1, p. 731.330 DDC, art. « Indult », t. 5, col. 135582

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