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pdf, 376 k - Ecole Doctorale 74

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essentiels des juges du territoire 389 ». Dans l'un de leurs rapports, ils consacrent ainsi toute unepartie à la « juridiction épiscopale étendue au préjudice de la liberté naturelle des corps ». Ilsy expliquent que le droit civil, garant de la société, est supérieur au droit domestique, qui régitles familles et la liberté naturelle. Ce rapport de supériorité est le même, selon eux, que celuientre l'Etat et les corps politiques, personnes morales dotées des attributs et des facultés ducitoyen. Les Etats s'érigent donc en tant que protecteurs de ces corps organisés comme unefamille que sont les établissements religieux. Après cette introduction, ils démontrent que lemonastère entretient trois sortes de liens, et obéit de trois façons différentes. L'abbaye est liéeà l'Etat, qui normalement la protège ; elle se rattache à l'Eglise par vocation ; enfin elles'appartient à elle-même. Par conséquent elle obéit à l'Etat comme citoyen, à l'Eglise commechrétien, et « comme dans une famille, aux chefs que [sa] règle [lui] donne ». Les monastèresrendent alors des comptes à l'Eglise et à l'Etat pour tout ce qui leur est extérieur et relatif, mais« pour leurs actions intérieures, ils ne répondent qu'à eux-mêmes ou au chef du corps dont ilssont membres ». En conclusion, « lorsque, renfermés dans l'enceinte de leur cloître, ils n'ontplus les hommes pour témoins, ils ne doivent plus les avoir pour observateurs. Alors ilsrentrent dans le droit des familles ; alors on peut les abandonner seuls à ce mobile naturel quiest l'intérêt de se conserver. On peut s'en reposer sur eux avec d'autant plus de confiance quechacun de ces corps ayant un gouvernement qui lui est propre et qu'ont approuvé lespuissants, il doit exister tous les ressorts nécessaires pour qu'ils puissent se mouvoir, seconduire et se perpétuer ».2/ La compétence intéressée des cours séculières sur les religieuxAprès avoir disputé aux évêques leur compétence juridictionnelle, les institutionslaïques, et principalement les Etats, exposent les domaines précis où les ordinaires sontécartés, contrairement au droit commun. Ces dérogations, selon l'un des mémoiresrégionaux 390 , sont de deux ordres.a) Un compétence de droitDans le droit, l'administration du temporel n'appartient pas aux évêques. Elle atoujours été « laïcale 391 » en Flandre et en Artois. Les juges royaux ont, dans le domaineecclésiastique, connaissance des biens des fondations pieuses, de l'administration du temporel389 A. N. G 9 27, [s.d.], 22 p. Mémoire des Etats d’Artois.390 A.N. G 9 27, Mémoire et pièces justificatives pour les réguliers de Flandre et d’Artois, [s.d.], 240 p.391 Ibid.94

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