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pdf, 376 k - Ecole Doctorale 74

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débattu 32 . Curieusement ils sont soutenus par les institutions laïques régionales, telles les Etatset les Parlements, ce qui, déjà, est plus difficile à comprendre car la réforme se veutexclusivement religieuse. Si ces deux entités résistent aux édits suscités, ils n’utilisentcependant pas les mêmes moyens car leurs objectifs ne sont, finalement, pas exactementidentiques. Leurs adversaires sont en priorité les commissaires. Bien vite les évêquesdiocésains le seront aussi. Les raisons peuvent être multiples. Peut-être voient-ils en eux desagents du roi. Il est vrai que les réguliers et leurs soutiens laïques font partie d’institutions paressence très régionales, aussi un souci d’indépendance les anime-t-il certainement un peu.Surtout il s’agit pour ces opposants de ne pas partager le pouvoir local qui leur reste. En effetla réforme propose plusieurs articles qui accordent aux évêques plus de prérogatives que lapratique ne leur en donne dans le Nord. Aussi les évêques sont redoutés comme desconcurrents potentiels pour le pouvoir local. Ce mouvement irait à l’encontre des spécificitésecclésiastiques du pays ; les régimes de la commende, de la régale, de l’économat et lescompétences des tribunaux séculiers en matière religieuse divergent de la France. Par exemplerésistance d’ultramontaine. Les références retrouvées dans les sources écartent cette tentationséduisante. Une série d’indices opine en ce sens. Ainsi, si le concile de Trente est cité lescours laïques sont aptes à juger des fondations pieuses, des emprunts monastiques, des clercscriminels sans recours à l’official. Pour autant il faut se garder de qualifier cette courammenten faveur des religieux, encore faut-il savoir que sa réception fit l’objet de nombreusesadaptations. La théorie des libertés de l’Eglise belgique, récurrente, renvoie plus ou moins auxlibertés gallicanes, citées elles aussi. Le droit public ecclésiastique belge exposé dans lesmémoires fait apparaître une certaine mainmise du pouvoir séculier local sur les clercs. Enfinl’exemption est plus souvent prouvée par les moyens indirects de sa possession et de saprescription que par le renvoi à un texte pontifical clair. L’ultramontanisme apparaît pourtantcomme l’opposé naturel du gallicanisme ; or le gallicanisme imprègne ostensiblementl’ensemble de la réforme monastique. Il est d’une part royal, à cause de la gestion par leConseil du roi d’un problème de discipline interne au clergé. Il est également épiscopal, carles évêques agissent sans mandat du Saint-Siège. Celui-ci se trouve complètement exclu etn’apprendra l’existence de la Commission que par la rumeur. Face à ce gallicanismeomniprésent, les provinces du Nord auront tendance à surenchérir. Ainsi les libertés belgess’appuieront sur les mêmes fondements que les libertés gallicanes, avec des conséquencesidentiques. La théorie française est retournée au profit des Pays-Bas français.32 MAHIEU (L.), « La Commission des Réguliers et la région du Nord », Bulletin de la société d’études de laprovince de Cambrai, t. XLIII, 2 ème fascicule, 1951, pp. 27-28. Aucune suppression n’eut lieu dans le Nord pourles ordres suivants : prémontrés, augustins, grands carmes, carmes déchaussés, capucins et récollets. Seuls lesdominicains et les guillelmites ont connu des suppressions.8

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