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pdf, 376 k - Ecole Doctorale 74

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les comptes 478 ; enfin elle laisse à la communauté religieuse d'apprécier seule l'opportunité desreconstructions conventuelles 479 . L'ensemble de ces mesures administratives et matérielles estaccompagné du rappel de quelques normes monastiques inspirées de la Règle de saint Benoîten rapport avec la régularité 480 . Ces articles manifestent un réel progrès en faveur desreligieux, quand bien même l'intervention épiscopale n'est pas une seule fois remise en cause.Ainsi le prélat est-il toujours compétent en matière de fondations, tandis que son droit devisite extraordinaire dans le domaine disciplinaire demeure en vigueur. En tout cas ladéclaration crée un climat propice aux réguliers, en attestant notamment du bien-fondé d'unepartie de sa résistance. Forts de ce privilège, ils auront sans doute plus de légitimité àcontinuer de s'opposer aux prétentions épiscopales.b) Le maintien des compétences des cours séculières dans le domainemonastiqueLa majorité des articles de l’édit concernent à l'organisation interne des monastères.D'autres, certes peu nombreux, répondent favorablement aux remontrances concernant lesrépartitions des compétences juridictionnelles. Les édits réformateurs manifestaient en effetune nette préférence pour l'extension de la juridiction épiscopale sur le monde monastique. Ilscontrariaient ainsi plusieurs usages provinciaux qui reconnaissaient aux cours séculières unecertaine latitude d'intervention dans le même domaine. La déclaration de 17<strong>74</strong> rétablitl'équilibre. Dans son article XV, elle définit les droits des tribunaux laïques au sujet del'inspection des comptes abbatiaux, « lesquels [droits] continueront à être exercés comme parle passé, conformément aux lois et usages de nos dites provinces ». Un second articles'intéresse à la question des emprunts. Dans ce domaine, il faut revenir à la procédureclassique qui nécessite d'abord l'accord royal « par [des] lettres adressées [aux] Cours en laforme ordinaire 481 ».Les difficultés posées par la Commission des Réguliers semblent, à cette époque, avoirtrouvé un début encourageant de résolution. Cette pacification est, comme à l'accoutumée,due à l'intervention royale. La solution est obtenue grâce à l’aide d’un véritable privilège qui,s'il déroge au nouveau droit commun monastique, permet aux Pays-Bas français de conserverpartiellement leur propre droit commun. Toutefois la grâce du monarque bute contre unobstacle imprévu : la rancune des parlementaires parisiens.478 Id. art. XIV.479 Id. L’article XVI annule l’article XVI.480 Id. art. XII et XIII.481 Id. art. XVII.114

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