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pdf, 376 k - Ecole Doctorale 74

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nombre correct de religieux pour les offices en commun. De ce fait les commissaires se fontforts de « fixer d’une manière plus précise, et relativement à l’institution de chaquel’appartenance ou non du monastère à une congrégation. Les propositions de la Commissionne seront d’ailleurs pas toujours les mêmes. Dans l’arrêt du Conseil du 3 avril 1767, lescommissaires énoncent le chiffre de dix religieux minimum pour chaque monastère encongrégation, et vingt dans le cas contraire. Dès l’année suivante, dans l’édit de 1768 43 , lesproportions sont ramenées à huit pour le premier cas et quinze pour le second, ce qui constitueun objectif plus raisonnable ; ce-dernier se rapproche d’ailleurs de l’exigence des douzereligieux requise par Paul V au siècle précédent. Pour autant la norme pontificale n’avaitjamais été considérée comme un absolu en soi.L’intérêt porté par la Commission au nombre de religieux par maison traduit savolonté de répartir rationnellement les moines dans l’ensemble du royaume. Dans un premiertemps les commissaires se livrent à une péréquation bien arbitraire. D’abord ils suivent unepolitique de nivellement ; l’uniformisation du nombre de religieux dans chaque maison nie lesréalités locales : les monastères s’adaptent par leur taille à leur environnement, à la volontédes fondateurs, au contrôle de l’évêque, etc. Ensuite la restriction à une maison tout au pluspar ordre et par ville en province 44 , traduit le mépris de la Commission à l’égard dudéveloppement organique et aléatoire des maisons religieuses en France depuis treize siècles.La volonté de redistribuer équitablement les maisons dans le royaume manifeste un soucid’équilibre, elle exprime cependant un but bien rationaliste, comme si les monastères étaientdes entités interchangeables sans racines. Enfin le gel du noviciat 45 n’arrange nullement lerelèvement de la population monastique ; au contraire la mesure semble plus avoir été prise envue d’obliger les monastères à aligner leurs effectifs sur les chiffres requis par la Commissionet à procéder par eux-mêmes à la péréquation imposée.Ces trois dispositions contrarient ostensiblement l’héritage monastique français.L’esprit rationnel et centralisateur des commissaires refuse de prendre en compte les réalitésmonastiques somme toute bien humaines. De toute façon les transferts de moines seront rares.Un premier obstacle, religieux, s’oppose au mouvement des frères au nom de la stabilitédemandée par la Règle de saint Benoît. Le second obstacle sera l’arrêt forcé de laCommission des Unions par les évènements révolutionnaires. A partir de ce moment lesfusions de maisons seront remplacées par de simples suppressions, et le transfert des religieuxpar la sécularisation forcée.43 Idem, articles III, VII, VIII, IX, X et XI.44 Id., art. X. Ce nombre est porté à deux maisons à Paris.45 Id., art. IX.16

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