L’appel au pape et au roi lancé en 1765 à la suite d’une inquiétude à l’égard du clergé réguliermasculin illustre l’extension progressive de ses compétences 116 .A ces assemblées sont représentées toutes les provinces faisant partie du Royaume deFrance en 1561. Sa structure n’évolue paradoxalement pas avec l’agrandissement duRoyaume. En effet, elle n’intègre pas le clergé des nouveaux territoires conquis. Elle demeurefigée dans sa composition, à l’exception de l’entrée des députés du Béarn rattaché à la Franceen 1589 quand Henri IV devient roi, et de ceux de Bresse, région cédée par la maison deSavoie à la France en 1601 par le traité de Lyon. Ces deux exemples illustrent l’indifférencede l’Assemblée de France à représenter un clergé uni. Réciproquement, les ecclésiastiques desprovinces annexées ne s’empressent pas d’abandonner leurs statuts particuliers, ce que prouvel’exemple du Nord.b) La situation dérogatoire du clergé des Pays-Bas françaisA l’image des provinces réputées étrangères, il y a aussi un clergé en marge de celuide France. Réuni à la Couronne, il n’en garde pas moins son organisation particulière. C’est lecas des ecclésiastiques de la Lorraine, de l’Alsace, de la Franche-Comté et du Roussillon dontles régions ont été rattachées après 1561, ainsi que de quelques bénéficiers de la Sarre, duLuxembourg et du diocèse de Spire. Plus particulièrement cette situation concerne le Hainaut,l’Artois et la Flandre. Au total, ce ne sont pas moins de deux archevêchés et dix-neuf évêchésqui dépendent de ce régime spécifique. Le droit ecclésiastique français reconnaît quelqueseffets juridiques à la spécificité d’être qualifié d’étranger. Les clergés étrangers sont exclus del’administration financière proprement française. De droit, ils relèvent d’un régime particulierd’imposition. Le clergé de la Flandre, de l’Artois et du Hainaut paie par exemple une partiedes centièmes accordés par les Etats de leur provinces au roi. Merlin parle de privilège ancienquand il évoque l’originalité de la constitution ecclésiastique flamande 117 . Cette constitutionpermet au clergé de Flandre de ne pas contribuer à la décime due au roi de France, de luipayer séparément les dons gratuits, des aides et autres subsides et enfin de ne pas être appeléaux assemblées du clergé de France. Son raisonnement s’appuie sur l’argumentation dePhilippe Wielant. En 1512, Wielant rapporte que le comte de Flandre interdit à l’évêque de116 HAROUEL (J.-L.), et alii, Histoire des institutions de l’époque franque à la Révolution, Paris : P.U.F., 1996,7 ème éd. En parlant de l’assemblée du clergé, l’auteur avance qu’« a l’aube du XVII° siècle, celle-ci jouit ainsid’une organisation propre et régulière dont le rôle est de [...] représenter [le clergé] et de faire valoir auprès duroi ses intérêts financiers comme les intérêts particuliers de l’ordre du clergé ».117 GUYOT, Répertoire universel et raisonné de jurisprudence civile, criminelle, canonique et bénéficiale, art.« Flandre ».32
Tournai d’envoyer des clercs à l’Assemblée du clergé de France tenue à Tours en prévision duconcile de Pise, « à cause que le clergé de Flandre est en possession de n’être contraint de setrouver ès assemblées de l’église gallicane […] le clergé de Flandre ne se tenant sujet àl’église gallicane, mais à la romaine et au pape ». Le jurisconsulte flamand apporte deuxarguments à l’appui. Le premier en appelle à la possession, une pratique constante et évidente.Cette possession est la traduction, en droit, d’un état de fait. La complexité de la situationjuridique de la Flandre, successivement soumise aux puissances française, bourguignonne,espagnole et autrichienne, peut expliquer ce raisonnement 118 . La seconde idée s’élève contrel’organisation du clergé français. C’est un rejet du gallicanisme. La soumission à l’Egliseromaine et au pape est une alternative à la mainmise des souverains sur l’Eglise locale. Ellerappelle aussi que la Flandre est un pays d’obédience 119 , ce que nie la France. Le retour de laFlandre sous la souveraineté française inaugure en effet le droit post limine qui remet le paysà la Couronne dans l’état dans lequel il se trouve avant son détachement 120 . Ainsi le gallicanDurand de Maillane soutient-il l’application de la Pragmatique Sanction et du concordat de1516 à la Flandre. S’il admet, par exemple, la nomination aux bénéfices par le pape, c’est autitre d’une tolérance temporaire. La Pragmatique et le concordat, reçus comme lois, ont selonlui un caractère obligatoire en Flandre. Cette démonstration ne prend pas apparemment encompte la politique réaliste du roi de France. Celui-ci demande en effet à plusieurs reprisesdes indults au pape pour nommer les évêques des régions septentrionales nouvellementconquises 121 , alors qu’en théorie le concordat de Bologne lui donne ce droit automatiquement.Les particularités ecclésiastiques flamandes sont donc partiellement respectées.L’Artois présente à l’instar de la Flandre des spécificités ecclésiastiques 122 reconnuespar le droit français. Celles-ci concernent d’une part les décrets conciliaires du concile deTrente. Reçu en Artois sous la gouvernance de Marguerite de Parme, ses canons instaurentdans la région la nomination au bénéfice par concours. L’Artois, d’autre part, est espagnol aumoment de la promulgation de l’édit de Nantes en 1598. Aussi la législation en vigueur à118 La succession des dominations étrangères a pu développé un esprit très autonome dans ces régions ; il permitentre autres de préserver une certaine continuité à travers les changements politiques par l’attachement auxlibertés municipales et à un droit ecclésiastique régional à la fois associé aux autorités locales très proches et à unpape lointain et bienveillant.119 DURAND DE MAILLANE, Dictionnaire de droit canonique et de pratique bénéficiale conféré avec lesmaximes de la France, art. « Flandre ».120 Par les traités de Madrid (1526) et de Cambrai (1529), les Pays-Bas passèrent sous la souveraineté exclusivede l’Espagne.121 A.D.N. placards 8521.122 Catholicisme, art. « Arras ».33
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