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pdf, 376 k - Ecole Doctorale 74

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Tournai d’envoyer des clercs à l’Assemblée du clergé de France tenue à Tours en prévision duconcile de Pise, « à cause que le clergé de Flandre est en possession de n’être contraint de setrouver ès assemblées de l’église gallicane […] le clergé de Flandre ne se tenant sujet àl’église gallicane, mais à la romaine et au pape ». Le jurisconsulte flamand apporte deuxarguments à l’appui. Le premier en appelle à la possession, une pratique constante et évidente.Cette possession est la traduction, en droit, d’un état de fait. La complexité de la situationjuridique de la Flandre, successivement soumise aux puissances française, bourguignonne,espagnole et autrichienne, peut expliquer ce raisonnement 118 . La seconde idée s’élève contrel’organisation du clergé français. C’est un rejet du gallicanisme. La soumission à l’Egliseromaine et au pape est une alternative à la mainmise des souverains sur l’Eglise locale. Ellerappelle aussi que la Flandre est un pays d’obédience 119 , ce que nie la France. Le retour de laFlandre sous la souveraineté française inaugure en effet le droit post limine qui remet le paysà la Couronne dans l’état dans lequel il se trouve avant son détachement 120 . Ainsi le gallicanDurand de Maillane soutient-il l’application de la Pragmatique Sanction et du concordat de1516 à la Flandre. S’il admet, par exemple, la nomination aux bénéfices par le pape, c’est autitre d’une tolérance temporaire. La Pragmatique et le concordat, reçus comme lois, ont selonlui un caractère obligatoire en Flandre. Cette démonstration ne prend pas apparemment encompte la politique réaliste du roi de France. Celui-ci demande en effet à plusieurs reprisesdes indults au pape pour nommer les évêques des régions septentrionales nouvellementconquises 121 , alors qu’en théorie le concordat de Bologne lui donne ce droit automatiquement.Les particularités ecclésiastiques flamandes sont donc partiellement respectées.L’Artois présente à l’instar de la Flandre des spécificités ecclésiastiques 122 reconnuespar le droit français. Celles-ci concernent d’une part les décrets conciliaires du concile deTrente. Reçu en Artois sous la gouvernance de Marguerite de Parme, ses canons instaurentdans la région la nomination au bénéfice par concours. L’Artois, d’autre part, est espagnol aumoment de la promulgation de l’édit de Nantes en 1598. Aussi la législation en vigueur à118 La succession des dominations étrangères a pu développé un esprit très autonome dans ces régions ; il permitentre autres de préserver une certaine continuité à travers les changements politiques par l’attachement auxlibertés municipales et à un droit ecclésiastique régional à la fois associé aux autorités locales très proches et à unpape lointain et bienveillant.119 DURAND DE MAILLANE, Dictionnaire de droit canonique et de pratique bénéficiale conféré avec lesmaximes de la France, art. « Flandre ».120 Par les traités de Madrid (1526) et de Cambrai (1529), les Pays-Bas passèrent sous la souveraineté exclusivede l’Espagne.121 A.D.N. placards 8521.122 Catholicisme, art. « Arras ».33

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