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pdf, 376 k - Ecole Doctorale 74

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) La preuve de l'exemptionL'exemption est une question trop importante pour que la doctrine ne s'y soit pasintéressée. De manière générale elle la juge sévèrement. En tant que privilège, sadémonstration doit être rigoureuse. Ainsi plusieurs jurisconsultes contemporains de laCommission développent différentes conceptions de la preuve de l'exemption, reprises enpartie par les mémoires des religieux.Durand de Maillane étudie dans son Dictionnaire de jurisprudence 241 les quatre titrespouvant justifier une immunité : les bulles pontificales, les concessions épiscopales, les arrêtsde maintenance et la possession. La grande majorité des exemptions émane effectivement debulles romaines. Ces-dernières sont de trois ordres. Les premières sont énonciatrices et sansimportance. Les deuxièmes sont dites confirmatives; tout au plus peuvent-elles prouver unepossession constante et paisible. Il existe enfin des bulles assimilables à des titres constitutifs,au regard de leurs formes authentiques ou de leurs contenus aux termes formels. De toutefaçon des 242 lettres patentes doivent revêtir de leur autorité de tels titres pour leur donner effet.En ce qui concerne les concessions épiscopales, celles-ci ne peuvent faire titre contre lessuccesseur de l'évêque. Les arrêts forment une dernière source. Les juges séculiers neconnaissent en matière d'exemption que du fait de la possession. Après leur jugement, lesparties doivent donc se pourvoir devant le juge d'Eglise pour savoir si les prétendus exemptsen établissent la concession par des titres valables.C'est certainement la démarche de Bignon qui aura le plus influencé les religieux 243 .Elle est notamment reprise par le procureur Denisart dans sa Collection de décisions. L'avocatgénéral Bignon plaide en 1653 dans une affaire mettant en cause une abbaye. Son discoursélabore une méthode de critique des sources monastiques. Il part du postulat que l'autorité etla juridiction de l'évêque sont de droit commun. Il analyse ensuite l'exemption. Celle-ci, entant que privilège, nécessite à la fois un titre et une possession légitimement continuée etprescrite. En effet tout privilège peut se perdre par un seul acte contraire. Le titre doit êtreinterprété sévèrement. « Comme toutes les matières odieuses », ce-dernier s'explique avecréserve et restriction. Il se révoque d'ailleurs de lui-même si ses bénéficiaires en abusent.Denisart ajoute à cet exposé quelques précisions. Tout titre ne peut être qualifié de juste et delégitime que si son exécution est paisible et si les causes et les circonstances qui ont donnélieu à l'immunité existent encore. Il dresse en fait les critères d'appréciation de n'importe quel241 DURAND DE MAILLANE, Dictionnaire de droit canonique et de pratique bénéficiale conféré avec lesmaximes de la France, art. « Exemption ».242 Concile de Trente, session VI, 13 janvier 1547, de ref., chap. 4.243 Bignon est en effet souvent cité, voir par exemple GUYOT, op. cit. art. « Exemption en matièreecclésiastique ».62

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