qu'elles étaient pour les donataires des legs avec des charges, tous objets qui dépendent deslois civiles, fondent par conséquent la compétence du magistrat séculier 407 ». L'état des biensne peut alors être demandé par l'évêque, mais seulement par l'autorité séculière. Le problèmedes emprunts est résolu de la même façon. Ils dépendent, eux aussi, de la juridiction laïque :« Tous ces soins temporels ne regardent pas les évêques, dont la sollicitude trouve un objetplus digne d'elle dans tout ce qui intéresse la foi, la discipline et le culte divin 408 ». D'unemanière générale, tout ce qui relève de l'administration du temporel revient aux laïques, jugesou simplement patrons. La situation des prévôtés ne sollicite pas d'autre raisonnement.L'hostilité des édits à leur égard conduit à les rendre déserts, justifiant ensuite leursuppression. Pourtant , leur statut est particulier dans les Pays-Bas français. Contrairement àla France, les offices n'y sont pas considérés comme des bénéfices, objets éventuels deconvoitise, mais demeurent de simples charges toujours révocables par l'abbé. Cela permetentre autres de corriger rapidement les troubles. L'article X de l'édit de 1773 prévoit en effetd'interdire aux religieux d'y habiter, au motif de leur regroupement dans l'abbaye. Ces petitesstructures, disséminées sur l'ensemble de la région fournissent toutefois de grands services : lamesse, l'aumône, les soins, l'édification, etc. Toute entreprise à leur encontre lèse de plus lesdroits des fondateurs, qui peuvent être laïques ; or leurs droits ont régulièrement été réaffirmésà l'occasion des nombreux traités conclus dans la région.Une dernière particularité a également été omise par les commissaires. La situationfrontalière de ces provinces influence en partie l'organisation monastique. Tout d'abord leregroupement des novices en une maison commune rencontre inévitablement des difficultésen ce qui concerne la Congrégation des Exempts de Flandre. Les abbayes françaises nepeuvent accueillir les religieux des Pays-Bas autrichiens, sauf s'ils obtiennent des lettres denaturalité. Par ailleurs l'équilibre régional oblige à maintenir des droits de réciprocité entre laFrance et ses voisins 409 . Les provinces ecclésiastiques ignorent en effet les découpagespolitiques 410 . Ainsi les évêchés d'Ypres et de Tournai sont partiellement français. Les éditsréformateurs accorderaient alors aux titulaires de ces sièges étrangers les mêmes droits que lesprélats français, ce qui leur donnerait en France une autorité plus grande qu'ils n'en ont chezeux 411 .La critique des édits amènent les avocats à prendre une position. L'application de ceslois est à leurs yeux un véritable non sens dans le Nord. Mais si tel était le cas, ils encouragent407 .Ibid.408 Ibid.409 A.N. G 9 27, Mémoire, au roi, des Etats de la Flandre wallonne, [s.d.], 40 p.410 JONCKX (A.), « Les anciens évêchés des Pays-Bas ». Il n’y a qu’en 1559 que le découpage des diocèsessuivit les frontières administratives des Pays-Bas sous l’impulsion de Charles Quint et de Philippe II.411 JONCKX (A.), op.cit.100
les Etats à mener une politique de remontrances vis-à-vis du Roi de France, et, pourquoi pas, àobtenir du monarque une déclaration royale pour suspendre la réforme dans le Nord 412 .2/ Les remèdes laïques aux prétendus abusLa stratégie des Etats ne se limite pas à produire des mémoires négatifs. Ils saventégalement soumettre des propositions à la Commission. Celles-ci, si elles ne sont pas de toutefaçon suivies, ont le mérite d'être au-moins formulées. Ainsi la rhétorique des assembléesd'Etats expose aux commissaires la logique des libertés des Eglises belgiques qui régissentpartiellement le droit ecclésiastique régional 413 . Il ne faut cependant pas confondre les libertésdes Eglises belgiques avec le droit public ecclésiastique belgique. Les premières renvoientessentiellement à des source françaises précises, tandis que le second rassemble les usagesrésultant des aléas historiques. L'exposé théorique est complété par des considérationspratiques, puisqu'il aborde le problème de la commende, envers laquelle les Etats opposentune certaine résistance.a) Le sens des libertés des Eglises belgiquesL'expression même fait immédiatement penser aux libertés de l'Eglise gallicane. Avantde procéder à leur inévitable comparaison, il faut rechercher leur définition propre à traversles sources. Il apparaît d'abord que leur formulation est exclusivement laïque ; elle n'est pasune seule fois utilisée par les réguliers. Pour les Etats, toute Eglise peut garder ses anciensusages s'ils n'ont rien de contraire à la pureté des règles primitives. Les sources de ce droit setrouvent dans les premiers siècles et fondent les franchises et les libertés de l'églisebelgique 414 . Si ces dernières ont su traverser les âges, il faut simplement y constater unemeilleure conservation qu'ailleurs. En effet ces Eglises semblent avoir montré plus derésistances aux innovations sous l'autorité des souverains qui les ont gouvernées. Ainsi ellesconservent avec plus de soins et d'exactitude cet ancien droit que la France 415 . De plus cesprivilèges sont désormais non seulement d'ordre ecclésiastique, mais aussi de l'ordre du droit412 A. D. N. placards 8521, Mémoire à consulter et consultation pour les abbayes et autres maisons religieusesde la province d’Artois [...].413 A.D.N. placards 8521, Mémoire pour les Etats d’Artois, de Cambrai et de Lille[...], 1775, 29 p.414 A.N. G 9 27, Droit public ecclésiastique belgique.415 A.D.N. placards 8521, Mémoire pour les Etats d’Artois, de Cambrai et de Lille[...], 1775, 29 p. Les libertés« sont un dépôt que nous avons conservé avec plus de fidélité que nos voisins ».101
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