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pdf, 376 k - Ecole Doctorale 74

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du droit civil en deux points. En matière de bonne foi le quatrième concile du Latran 271 larequiert continue et persistante de la part du possesseur, alors que le droit romain se contented'une bonne foi au seul moment de la prise de possession. En France la plupart des pays decoutumes suivent le droit canonique sur ce point, comme l'illustre Pothier dans son Traité dela prescription. Par ailleurs le délai de prescription des biens d'Eglise est plus long que ceprévoit le droit romain. L'empereur Anastase institue en effet une durée de quarante ans 272pour le commun des Eglises. Cette disposition est reçue dans les canons. Au XIV° siècle cedélai prévaut dans les cours séculières françaises 273 . Jacques d'Ableiges le rappelle dans sonGrand Coutumier (II, 8). Au XVIII° siècle, dans son Traité de la prescription, Pothierreconnaît que la règle est de droit commun « tant dans le pays de droit écrit que dans le payscoutumier ».Les normes du droit canonique sont reçues dans tous les manuels de jurisprudencefrançais du XVIII° siècle. Si les auteurs en acceptent les règles, ils refusent de les appliquer ausujet de l'exemption : « il ne suffit pas de mettre en avant pour les exemptions leurprescription, car le texte requiert expressément un titre 2<strong>74</strong> ». C'est pourtant la stratégie desreligieux d'employer tous les ressorts de la prescription canonique. Ils s'appuient notammentsur Fagnan 275 ; pour ce canoniste, tout ce que possèdent les évêques est sujet aux lois de laprescription, sauf ce qui concerne l'Ordre et le caractère épiscopal. L'exemption est-elleattentatoire au caractère épiscopal ? Les réguliers répondent par la négative : « les abbayesjoignent à ces titres une possession constante depuis l'époque de leur fondation jusqu'àprésent 276 ». Pour preuves elles ne bénéficient pas seulement d'une jouissance paisible et sanstrouble de l'exemption, ainsi que du non exercice par l'évêque de sa juridiction. Ellesdisposent en effet de nombreux actes positifs renforcés par l'exercice public de leursprivilèges. Par exemple Saint-Bertin impose à l'évêque le consentement des religieux àl'occasion de ses visites et séjours en 1313, 1411, ou encore 1446. Les réguliers de Saint-Waast jouissent pour leur part d'un arrêt du Grand Conseil de 1696 qui maintient les abbés enpossession des droits d'exemption au sujet d'une église convoitée par l'ordinaire. Dans leursdémonstrations, les moines appliquent par conséquent directement les règles de la prescription271 En 1215, au chapitre 41.272 Jusqu’en 491 la prescription était de 30 ans en l’absence de titres.273 DDC, art. « Possession en droit canonique », t. 7, col. 44.2<strong>74</strong> . La citation est du juriste Capel. Elle est citée par Guyot (voir GUYOT, Répertoire universel et raisonné dejurisprudence civile, criminelle, canonique et bénéficiale, art. « Exemption en matière ecclésiastique ».) quireprend en fait les Mémoires du clergé (t. 6, p. 95).275 A.D.N. placards 8340 pièce 6, Mémoire et consultation sur la question de savoir quel est le pouvoir etl’autorité des évêques sur les abbayes régulières de l’ordre de saint Benoît, soumises à leur juridiction, dans lesprovinces de Flandres, 1773, p. 45.276 A.D.N. placards 8340 pièce 7, Précis pour la congrégation des abbayes exemptes de Flandres, 1775, 26 p.69

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