l’égard du protestantisme est-elle espagnole. Celle-ci n’autorise que le culte catholique. Laconquête française ne bouleverse pas cette dernière loi puisque des stipulations lamaintiennent expressément dans la Capitulation d’Arras de 1640.2/ Une argumentation pertinente reprise par les RéguliersLa reconnaissance du droit particulier du clergé du Nord par les juristes françaisgallicans Guyot et Durand de Maillane fournit aux religieux un solide argumentaire juridique.La défense de la notion de « clergé étranger » est récurrente dans la correspondance desréguliers. Elle pose la question de la légitimité de l’intervention de la Commission desRéguliers dans le corps religieux du Nord.a) La défense commune des religieuxA la suite des premiers contacts des commissaires, les réguliers élaborent une ligne dedéfense commune, animée plus par un esprit de prévention et de méfiance que par un réelsouci d’opposition juridique. Pourtant cette résistance prend la forme d’une contestationjuridique. Il s’agit surtout de lettres envoyées aux commissaires en réponse à leur demande derenseignements. La surprise des religieux apparaît à travers les courriers. Le ton n’y est paspolémique. Au contraire il révèle une certaine incompréhension face aux attentes de laCommission. Cette incompréhension concerne d’abord les questions relatives aux abus puis lacompétence de l’Assemblée du clergé de France dans le Nord. Dans une lettre du 6 octobre1766 123 , le prieur de l’abbaye d’Anchin répond au président de la Commission. Sa premièreréaction est de mentionner qu’il ne se considère pas comme faisant partie du clergé de France.Après cette protestation courtoise mais évidente pour lui, il présente rapidement le monastèredont il a la charge. La position, en fin de lettre, de l’argument de sa non appartenance auclergé de France souligne à la fois l’évidence de cette particularité et la surprise qu’elle ne soitpas prise en compte plus sérieusement par les commissaires. L’abbaye du Saint-Sépulcremanifeste le même intérêt que le prieur d’Anchin à rappeler le statut du clergé du Nord.L’abbaye n’apporte cependant pas d’éléments nouveaux. Elle s’aligne simplement sur laposition d’Anchin. En Décembre 1766, le prieur de Saint-Amand, dom Cassiodore deMarchaux, expédie un mémoire manuscrit de quatorze pages à la Commission 124 . Malgrél’importance du document, la tactique reste la même. Le premier développement théoriqueévoque la faculté du clergé du Nord de ne pas participer à l’Assemblée de France. Il souligne123 A.D.N. 11H6 pièce 82.124 A.N. G 9 27, Mémoire de dom Cassiodore Demonchaux, prieur de Saint-Amand, à Mgr, 4 décembre 1766.34
de plus son étonnement à constater une telle ignorance chez son correspondant. Il lui rappelleenfin avec pédagogie que les églises et les abbayes du Pays-Bas ont « le bonheur de jouir deleurs privilèges sous la protection du Roi ».b) La question de la légitimité de la Commission dans le NordDès Septembre 1766, les députés d’Artois en Cour à Paris donnent dans leurcorrespondance des conseils stratégiques aux députés ordinaires des Etats artésiens 125 . Lebureau est invité par ce courrier à suivre l’argumentation que lui proposent les députésenvoyés à Paris. Aux questions de la Commission, les abbés doivent répondre que « n’étantpas du clergé de France » et faisant partie « du corps des Etats d’Artois » qui se gouvernentpar des privilèges particuliers, ils ne peuvent « faire une réponse positive sur cet arrêt [du 23mai 1766] qui n’est ni envoyé ni connu dans la province ». L’argument est vite repris puisquedès octobre1766 l’abbaye d’Anchin, du diocèse d’Arras, l’adopte, suivie par le Saint-Sépulcre, à Cambrai, et Saint-Amand, qui relève du siège de Tournai. L’argumentation, laïqueà l’origine, est donc reprise abondamment par les religieux. Elle pose une question concrète etfondamentale. Quelle est la légitimité d’une Commission créée à l’instigation d’uneAssemblée excluant le clergé du Nord ? Dom Cassiodore de Monchaux se demande commentles arrêts de 1766 peuvent s’appliquer à la Flandre puisqu’ils sont pris à la suite del’Assemblée du Clergé de France dont ne font pas partie les évêques des Pays-Bas 126 . Leprieur ne conteste la réforme que du point de vue de sa légitimité, et non de sa légalité. Dansle premier cas la réponse est simple. L’assemblée du Clergé de France ne peut traiter lesaffaires ecclésiastiques des provinces étrangères puisqu’elle n’a intégré aucun député pouvantles représenter. Si l’Assemblée prend une décision d’ordre général, applicable au royaume, ilest donc tacitement entendu que les clergés étrangers s’en trouvent dispensés. Par conséquent,la motion votée par les clercs relative aux réguliers ne concerne pas le Nord, pas plus que lesarrêts du Conseil qui en sont la mise en œuvre pratique. L’interrogatoire auquel est soumis leclergé régulier du Nord est donc illégitime, car il n’a pas de cause. L’illégitimité découle doncde l’origine même de la Commission. Pour autant le Roi a fait prendre deux arrêts qui sontmotivés par un intérêt national. Il ne s’agit pas de limiter la réforme à quelques régions duRoyaume. C’est au point de vue global que la question disciplinaire doit être réglée. Larequête de l’Assemblée du Clergé s’est donc transformée en deux arrêts inattaquables. Eneffet, la résolution de l’affaire par le pouvoir temporel transcende les particularismes125 A.D.N. 11H6 pièce 83, lettre du 26 septembre 1766. Ces députés ordinaires sont élus pour trois ans parl’assemblée générale des Etats. Chaque Ordre élit son député. Réunis à Arras, ils forment tous les trois un bureaupermanent126 A.N. G 9 27, Mémoire de dom Cassiodore Demonchaux, prieur de Saint-Amand, à Mgr, 4 décembre 1766.35
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-PIALES, Traité des réparations e
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-MOUSNIER (R.), Les institutions de
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-PRAT, Essai historique sur la dest
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