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pdf, 376 k - Ecole Doctorale 74

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notamment en Flandre et en Artois où il n'y a pas à donner d'« exceptions particulières » 358 .1 – Une réforme favorable aux prétentions des évêquesLes pays d'Etats, telles les provinces du Nord, attirent particulièrement les prélatsambitieux, car ils jouent un grand rôle dans les assemblées d'Etats 359 . Ils briguent ainsi uneplace de « gouverneur civil » en même temps que leur direction spirituelle, ce qui leur donnel'occasion de formuler de nombreuses prétentions, notamment juridictionnelles.a) Les réclamations épiscopales dans le NordLes velléités d'indépendance des réguliers du Nord à l'égard de la réforme monastiquesont l'occasion pour les évêques d'affirmer leur juridiction sur les maisons religieuses nonexemptes. Ainsi en 17<strong>74</strong> des Pièces relatives à l'exécution [...] des édits concernant lesréguliers 360 sont publiées sous la forme d'un mémoire en réponse à la propagande des moines: « Les abbés réguliers de la Flandre et de l'Artois, soumis à la juridiction de leur évêque, etqui conséquemment le reconnaissent pour le premier supérieur de leur monastère, ont répandudans le public des mémoires imprimés, dans lesquels ils réclament contre plusieursdispositions [des édits] ». Pour appuyer leur certitude, les prélats complètent leurrevendication d'une « analyse des titres qui établissent le droit qu'ont les évêques de la Flandreet de l'Artois, de connaître du temporel des monastères soumis à leur juridiction, et de fairedes règlements touchant son administration ». S'ils veulent soumettre les établissements nonexempts, ils n'oublient pas pour autant la Congrégation des Exempts de Flandre. Celle-cibénéficie par son statut tridentin du privilège de l'exemption. L'évêque n'a par conséquentqu'une juridiction médiate ; son intervention requiert en effet la saisine des religieux. Cettedérogation n'est que pure théorie selon eux. Si la protection par l'exemption est valable pourles « vraies congrégations », en ce qui concerne les exempts de Flandre, ils sont loin d'avoirprouvé la légalité de leur agrégation au regard de l'ordonnance de Blois. La juridictionépiscopale s'étend en conséquence par principe sur les trois grandes abbayes bénédictines duNord. Les prétentions des prélats ne souffrent apparemment aucune retenue. L'official estpourtant quelquefois exclu en matière religieuse. Par exemple la poursuite des crimes d'unrégulier hors d'un monastère est uniquement dirigée par le juge royal. Les ordinaires358 A.N. G 9 27, Mémoire sur la compatibilité entre les édits de 1768 et 1773 et les anciennes lois des Pays-Bas.Voir la conclusion.359 DRUMONT (F.), « Les prélats administrateurs au XVIII° siècle en France ».360 A.N. G 9 27, 54 p.88

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