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pdf, 376 k - Ecole Doctorale 74

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éclamations des Etats et des religieux, que la réforme ne peut s'appliquer indistinctement :« Mais nous avons reconnu, d'après l'examen des représentations [...] de la part des Etats deFlandre et de ceux d'Artois, que [...] les dispositions [...] ne peuvent s'adapter en entier à laconstitution particulière des provinces, à qui les titres les plus solennels en ont assuré laconservation ». La tactique des provinces a réussi. En faisant incessamment référence à l'éditde 1695, et surtout à son traitement particulier dans le Nord, elles ont convaincu le Roi : « Sides motifs de cette espèce parurent assez puissants à Louis XIV pour déterminer en leurfaveur un sursis à exécution de l'édit d'avril 1695 [...] , ils devaient également nous engager àconcilier des droits et des usages légitimement établis avec les vues du feu Roi ». Lesouverain se place dans la continuité de son aïeul. Ce-dernier avait rassuré ces régions par sespromesses de conserver les usages traditionnels. Louis XVI poursuit cette politique quiprivilégie l'équilibre et la stabilité des provinces : « En accordant aux vœux des Pays-Bas [...]une loi qui leur sera propre sur cette matière, nous leur témoignons, et la satisfaction que nousavons de leur zèle, et la résolution où nous sommes de maintenir leur privilège à l'exemple denos prédécesseurs ».2/ La reconnaissance de la primauté des usages locauxLe contenu de la déclaration est très favorable aux représentations desprovinces. Il annule pratiquement les mesures les plus préjudiciables à la fois aux usagesecclésiastiques du Nord et aux compétences des tribunaux laïques.a) Le rétablissement partiel des usages monastiquesLes dispositions de l'acte de 17<strong>74</strong> ne remettent pas en cause le recul de l'âgedes vœux ni la compilation et la rédaction des constitutions monastiques. Elles annihilentcependant les articles VII et IX de l'édit de 1768 : « Nous voulons [...] que lesdits monastèressoient entretenus et conservés en la manière qu'ils existent actuellement et comme ils l'ont étépar le passé 475 ». Ces mesures réformatrices prévoyaient d'instituer un nombre minimal dereligieux par monastère et interdisaient l'entrée des nouveaux postulants pendant laréorganisation des abbayes au regard de la réforme. En ce qui concerne les novices, ladéclaration reconnaît l'utilité pour chaque monastère d'avoir sa propre maison de noviciat 476 .Elle maintient également les prévôtés 477 , et réaffirme la compétence de l'abbé pour contrôler475 A.N. G 9 27, Déclaration du roi concernant les monastères situés en Flandre, et en Artois.476 Id. L’article 2 de la Déclaration annule les articles I et II de l’édit de 1773.477 Id. L’article XI annule l’article X.113

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