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Le licenciement des salariés protégés (DE février 2006) (pdf - 1.1 Mo)

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I ERE PARTIE<br />

L'OCCUPATION DU MANDAT PAR LE SALARIE PROTEGE :<br />

ANALYSE <strong>DE</strong>S LOGIQUES A L'ŒUVRE<br />

Si le mandat du salarié protégé s’exerce dans un cadre juridique contraignant qui contribue à modeler les<br />

comportements (I), il ne s’y limite cependant pas. L’occupation du mandat est marquée par différentes configurations<br />

dépendantes de la conception qu’a le salarié protégé de la relation de travail (II) qui tend cependant à évoluer vers une<br />

plus forte personnalisation (III).<br />

I- L'existence d'un cadre juridique contraignant<br />

<strong>Le</strong> droit occupe une place fondamentale dans le déroulement d’une procédure qu’il convient d’appréhender dans son<br />

sens le plus large, c’est-à-dire dès la survenance <strong>des</strong> premiers désaccords qui conduiront éventuellement l’entreprise à<br />

déposer une demande de <strong>licenciement</strong> auprès de l’inspecteur du travail. En réglant, par avance, dans un statut juridique<br />

dérogatoire au regard <strong>des</strong> autres <strong>salariés</strong> de l’entreprise non investis de mandats, la situation <strong>des</strong> <strong>salariés</strong> <strong>protégés</strong>, c'està-dire<br />

sous mandat (A), le droit trace certains contours aux conflits nés ou à naître. Ce faisant, il impose le respect d’un<br />

corpus de règles bâties autour de droits et devoirs opposables, c’est-à-dire dont peuvent se prévaloir les parties : le<br />

mandat produit alors certains effets (B). <strong>Le</strong> droit vient alors renforcer la capacité de l’une ou de l’autre partie à imposer<br />

ses propres objectifs, en fonction d’un "rapport de force juridique" que se construit l’issue du conflit.<br />

A) <strong>Le</strong> salarié protégé sous mandat<br />

<strong>Le</strong> droit apparaît aujourd’hui comme un cadre contraignant, pour l’entreprise mais aussi parfois pour le salarié. Il<br />

confère au salarié protégé une protection étendue (1) attachée au mandat et non à la personne du salarié protégé (2).<br />

1) Une protection étendue<br />

La protection instituée par le Code du travail vise ceux que l’on regroupe sous la dénomination de "<strong>salariés</strong> <strong>protégés</strong>",<br />

catégorie extrêmement hétérogène qui comprend :<br />

- les représentants du personnel, stricto sensu, dans l’entreprise : délégués du personnel 1 , membres du comité<br />

d’entreprise 2 , représentants syndicaux auprès <strong>des</strong> comités d’entreprises, représentants <strong>des</strong> <strong>salariés</strong> aux conseils<br />

d’administration ou de surveillance <strong>des</strong> entreprises soumises à la loi de démocratisation du secteur public ; membres <strong>des</strong><br />

comités d’hygiène, de sécurité et <strong>des</strong> conditions de travail (CHSCT) 3 ; représentants <strong>des</strong> <strong>salariés</strong> <strong>des</strong> entreprises en<br />

redressement judiciaire, délégués à la délégation unique du personnel depuis 1994 4 .<br />

- mais également <strong>des</strong> <strong>salariés</strong> chargés de défendre les droits <strong>des</strong> travailleurs (conseillers prud’homaux 5 dès lors qu’ils<br />

sont entrés en fonction 6 ),<br />

- ou leurs intérêts (conseillers du salarié depuis 1991),<br />

1 Article L425-1.<br />

2 Article L436-1.<br />

3 Art. L. 236-11 du Code du travail, qui se renvoie aux articles L. 436-1, L. 436-2 et L. 436-3.<br />

4 La délégation du personnel au CE (délégation unique du personnel) a été instituée par la loi quinquennale relative au travail, à<br />

l’emploi et à la formation professionnelle du 20 décembre 1993. Il s’agit d’adapter la représentation du personnel dans les PMPE ;<br />

dans les entreprises comprenant entre 50 et 200 <strong>salariés</strong>, il est possible de n’élire qu’une seule délégation qui reçoit les attributions du<br />

CE et <strong>des</strong> DP.<br />

5 Article L514-2 du Code du travail.<br />

6 Comme tout autre magistrat, un conseiller prud'homme ne peut être considéré comme étant en fonctions qu'après avoir prêté<br />

serment et avoir été installé dans ses fonctions. En conséquence, dès lors que ces deux dernières conditions ne sont pas remplies à la<br />

date du <strong>licenciement</strong>, un conseiller prud'homme ne peut bénéficier de la protection établie par l'article L. 514-2 du Code du travail,<br />

alors en vigueur, selon lequel le <strong>licenciement</strong> d'un conseiller prud'homme salarié en fonctions ou ayant cessé l'exercice de ses<br />

fonctions depuis moins de six mois, ne peut intervenir que sur décision du bureau de jugement présidé par le président du tribunal de<br />

grande instance dans le ressort duquel est situé le siège du conseil de prud'hommes. Cass. Soc. 16 juin 1988 - N° 369.<br />

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