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Le licenciement des salariés protégés (DE février 2006) (pdf - 1.1 Mo)

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- ou de représenter leur syndicat auprès de l’entreprise (les délégués syndicaux) 1<br />

- et encore les <strong>salariés</strong> chargés de négocier <strong>des</strong> accords (<strong>salariés</strong> mandatés depuis 1998) dont on peut se demander s’ils<br />

représentent l’intérêt <strong>des</strong> <strong>salariés</strong> de l’entreprise et/ou de l’organisation syndicale, voire leur intérêt.<br />

- les médecins du travail depuis la loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002 2 .<br />

<strong>Le</strong> droit regroupe donc sous une même catégorie bénéficiant de conditions de protection proches 3 , dès lors qu’ils<br />

possèdent la qualité de salarié protégé 4 , <strong>des</strong> mandats cependant très différents, notamment par les enjeux qu’ils<br />

véhiculent. Un délégué syndical ou un salarié mandaté chargé de négocier les accords de réduction du temps de travail<br />

se trouve ainsi plus exposé aux critiques et aux attaques de l’employeur mais aussi, parfois, <strong>des</strong> <strong>salariés</strong> eux-mêmes,<br />

mécontents du contenu <strong>des</strong> accords négociés. À l’inverse, un mandat dans un CHSCT se révèle plus consensuel, du fait<br />

de la nature <strong>des</strong> questions abordées (la santé au travail) ; le médecin du travail, dont le rôle est loin d’être négligeable,<br />

n’a pas pour fonction de représenter les <strong>salariés</strong>.<br />

De la même manière, la perception subjective du mandat qu’a l’employeur ou le salarié varie suivant qu’il s’exerce dans<br />

ou hors de l’entreprise. <strong>Le</strong>s contraintes divergent, tant pour le salarié que pour l’employeur.<br />

Sur le strict plan de l’analyse juridique, une telle protection, conférée par la loi, apparaît très étendue au regard de la<br />

situation <strong>des</strong> autres <strong>salariés</strong>. L’autorisation administrative préalable s’impose, selon la jurisprudence, pour toute cause<br />

de rupture du contrat de travail, qu’il s’agisse d’un <strong>licenciement</strong>, d’une mise à la retraite ou encore d’une fin de contrat<br />

à durée déterminée (CDD) : suivant le Conseil d’Etat, "l'arrivée du terme du contrat n'entraîne la cessation du lien<br />

contractuel qu'après constatation par l'inspecteur du travail, saisi dans les conditions prévues à l'article L. 436-1, que le<br />

salarié ne fait pas l'objet d'une mesure discriminatoire. Un mois avant l'arrivée du terme du contrat, l'employeur doit<br />

saisir l'inspecteur du travail qui doit statuer avant la date du terme du contrat" 5 .<br />

D’autre part, aucune modification <strong>des</strong> conditions de travail du salarié protégé ne peut être réalisée sans son accord. Il est<br />

en effet de jurisprudence constante qu’"aucune modification de son contrat ou de ses conditions de travail ne pouvant<br />

être imposée à un salarié protégé, il appartient à l’employeur, en cas de refus du salarié, d’engager une procédure de<br />

<strong>licenciement</strong>, sauf manifestation de volonté non équivoque du salarié de démissionner" 6 . La modification <strong>des</strong> conditions<br />

de travail doit alors être, selon l’interprétation retenue par les juges, compatible avec "les exigences propres à<br />

l’exécution normale du mandat" 7 . On peut également noter que si le salarié protégé est fondé, en présence d’une<br />

inexécution fautive, par l’employeur, de ses obligations contractuelles, à prendre l’initiative de la rupture du contrat,<br />

cette dernière doit cependant s’analyser en un <strong>licenciement</strong> qui impose à l’employeur le respect <strong>des</strong> dispositions<br />

protectrices. Son accord est nécessaire dans tous les cas de figure, quand bien même le salarié protégé serait-il soumis,<br />

dans son contrat de travail, à une clause de mobilité 8 . <strong>Le</strong> transfert d’un salarié vers une autre entreprise, réalisé en vertu<br />

de l’article L.122-12, est soumis à l’autorisation préalable de l’inspecteur du travail 9 .<br />

Cette protection, qualifiée d’exceptionnelle et exorbitante du droit commun par les juges 10 , interdit à l’employeur de<br />

poursuivre, par d’autres moyens, la rupture du contrat de travail. Par conséquent, le respect <strong>des</strong> formalités protectrices<br />

s’impose, à peine de nullité, en cas de <strong>licenciement</strong> (motif économique ou personnel 11 ), en cas de mise à la retraite 12 , de<br />

1 Article L412-18 du Code du travail.<br />

2 Article L241-6-2 du Code du travail.<br />

3 L’autorisation de l’inspecteur du travail est requise. La consultation du CE peut être un préalable (mandats de membre du CE, de<br />

DP, médecin du travail). L’étendue de la période de protection à l’issue du mandat varie également.<br />

4 La chambre criminelle de la Cour de cassation a ainsi reconnu que l’exercice d’activités syndicales n’impliquait pas nécessairement<br />

la qualité de délégué syndical et donc de salarié protégé. Cass.Crim. 29 octobre 1996 - N° 379 : "Attendu qu'en l'état de ces<br />

énonciations, dépourvues d'insuffisance, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués; que l'exercice d'une activité syndicale<br />

n'implique pas nécessairement la qualité de délégué syndical; que, par ailleurs, s'il est vrai qu'en exerçant les attributions réservées<br />

aux seuls représentants du personnel, le salarié, qui n'était investi d'aucun mandat, a outrepassé ses droits, cet excès de pouvoirs, en<br />

relation directe avec l'activité syndicale de l'intéressé, ne constitue pas un abus caractérisé débordant le cadre de l'exercice normal de<br />

celle-ci; qu'enfin, les juges, qui n'avaient pas à répondre mieux qu'ils ne l'ont fait aux conclusions qui leur étaient soumises, ont<br />

souverainement estimé que, pour arrêter sa décision, l'employeur avait pris en considération l'activité syndicale de l'intéressé".<br />

5 Conseil d’Etat, octobre 1997, Yacco.<br />

6 Cass. Soc. 30 juin 1993, D. 1994, somm. 299, obs. Verdier ; Cass. Soc. 10 mai 1999, SA Saison dorée RJS n° 830<br />

7 CE 27 juin 1997, Valadou.<br />

8 Cass. Soc. 23 septembre 1992 - N° 477, société Lyon parc auto c/ Besse.<br />

9 Articles L. 412-18 pour les DS ; L 425-1, 6 e al. ; 436-&, 5 e al pour les DP et membres du CE.<br />

10 Soc. 4 avril 1990 - N° 159.<br />

11 Il s’impose même en cas de faute lourde (Cass. Soc. 19 <strong>février</strong> 1981, Bull. civ. V, n° 145).<br />

12 Soc. 5 mars 1996, Dr. Soc. 1996, p. 537, obs. Cohen ; CE 8 <strong>février</strong> 1995 - N° 134963, Ministre du travail, de l'emploi et de la<br />

formation professionnelle et Crédit Lyonnais.<br />

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