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Le licenciement des salariés protégés (DE février 2006) (pdf - 1.1 Mo)

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du contrat 1 . <strong>Le</strong>s services du Ministère du travail en charge du dossier litigieux peuvent désigner un échelon<br />

intermédiaire (région ou département) qui se verra confier la charge de réaliser une contre-enquête et de rédiger une<br />

note de synthèse. La circulaire DRT n° 3 du 1 er mars 2000 2 prévoit qu’ils doivent recevoir les pièces qui ont été<br />

communiquées par les parties à l’inspecteur du travail. <strong>Le</strong> Ministre n’est pour autant pas tenu, selon la jurisprudence du<br />

Conseil d’Etat, de faire procéder à une enquête contradictoire 3 .<br />

<strong>Le</strong>s parties peuvent également contester soit directement la décision de l’inspecteur du travail, soit la décision rendue<br />

dans l’affaire par le Ministre. <strong>Le</strong> recours devient alors juridictionnel car porté devant les juridictions administratives<br />

(Tribunal administratif, Cour administrative d’appel, Conseil d’Etat). En vertu du principe de séparation <strong>des</strong> pouvoirs 4 ,<br />

il appartient aux seules juridictions administratives de se prononcer sur la légalité d’une décision administrative.<br />

L'annulation, par le Conseil d'Etat, de la décision de refus d'autorisation du <strong>licenciement</strong> ne peut valoir autorisation de<br />

<strong>licenciement</strong> 5 . Il appartient alors, le cas échéant, à l’employeur, de formuler une nouvelle demande auprès de<br />

l’inspection du travail.<br />

<strong>Le</strong>s tribunaux judiciaires (Conseil de prud’hommes, Cour d’appel, Cour de cassation) doivent surseoir à statuer dans<br />

l’attente de la décision de la juridiction administrative 6 , même si, comme le relève J-Y Kerbourc’h, "il n’est pas rare que<br />

le juge judiciaire méconnaisse l’autorité de la chose décidée par le juge administratif, que ce dernier confirme ou annule<br />

l’autorisation de licencier" 7 . Il est aussi tenu, sur le fond, par la décision de la juridiction administrative 8 : un tribunal<br />

administratif ayant retenu que l'autorisation de licencier un salarié reposait sur <strong>des</strong> faits matériellement inexacts, la cour<br />

d'appel aurait dû en déduire nécessairement l'inexistence d'une cause réelle et sérieuse de <strong>licenciement</strong> 9 . Par conséquent,<br />

le juge judiciaire ne peut apprécier le caractère réel et sérieux du <strong>licenciement</strong> ; il doit, le cas échéant, surseoir à statuer<br />

en renvoyant l'appréciation de légalité à la juridiction administrative 10 . Il demeure cependant compétent pour statuer sur<br />

les <strong>licenciement</strong>s prononcés en dépit ou sans autorisation administrative ou encore sur les deman<strong>des</strong> de réintégration ou<br />

d’indemnisation.<br />

S’il ne peut se prononcer sur l’existence d’une faute commise par le salarié, il peut la qualifier (grave ou lourde) mais<br />

est tenu de n’examiner que les fautes retenues par l’autorité administrative (encadré)<br />

1 12 mai 1998 - N° 247, Sociale<br />

2 Circulaire DRT n° 3 du 1 er mars 2000, Ministère de l’emploi et de la solidarité, Dr. Ouvrier oct. 2000, p. 442 à 451<br />

3 CE 22 mai 2002, n° 214637, Zaugg, RJS 8-9/02 V, n° 999.<br />

4 Posé en principe par les articles 10 et 13 de la loi <strong>des</strong> 16 et 24 août 1790 et le décret du 16 fructidor An III et consacré par le Conseil<br />

constitutionnel (Déc. n° 86-224 DC du 23 janvier 1987, considérant n° 15, JO de 25 janvier, p. 924) ; cf. J.-Y. Kerbourc’h, <strong>Le</strong> statut<br />

protecteur <strong>des</strong> représentants du personnel, LITEC, 2003, 343 p., p. 263.<br />

5 Cass. Soc. 26 juillet 1984 - N° 336.<br />

6 Cass. soc. 3 juillet 1985 - N° 391 : "C'est à bon droit qu'une cour d'appel a sursis à statuer sur la demande de réintégration d'un<br />

salarié protégé jusqu'à ce que la juridiction administrative compétente se soit définitivement prononcée sur la question préjudicielle<br />

de la légalité de la décision du ministre qui a annulé sa précédente décision".<br />

7 J-Y Kerbourc’h, <strong>Le</strong> statut protecteur <strong>des</strong> représentants du personnel, Litec, 2003, 343 p., p. 256.<br />

8 Cass. Soc. 1 er oct. 2003, Abdel Malek Boucherit et autres c/ Sté Entrepose <strong>Mo</strong>ntalev, Dr. Soc. 2003, p. 1136 à 1138, note J. Savatier.<br />

9 Cass. Soc. 12 mars 1987 - N° 149.<br />

10 Cass. Soc. 25 novembre 1997 - N° 399.<br />

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