Le licenciement des salariés protégés (DE février 2006) (pdf - 1.1 Mo)
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1) <strong>Le</strong> reflet d'une certaine représentation, par l'inspecteur du travail, de son rôle<br />
<strong>Le</strong>s fonctions de l’inspecteur du travail sont prévues dans plusieurs textes. Tout d’abord, la convention n° 81 de<br />
l’Organisation internationale du travail (OIT) sur l'inspection du travail signée le 11 juillet 1947 1 (que l’on retrouve, en<br />
substance, aux article L. 611-1 et R. 611-1 et 2 du Code du travail) qui définit, en son article 3, les missions de<br />
l’inspection du travail : contrôle de l’application de la législation du travail dans les entreprises, vérification de<br />
l’application du droit et signalement aux pouvoirs publics <strong>des</strong> situations qui nécessiteraient une évolution de la<br />
réglementation (cf. encadré).<br />
(Extraits)<br />
Article 3<br />
"1. <strong>Le</strong> système d'inspection du travail sera chargé:<br />
CONVENTION N° 81 <strong>DE</strong> L’OIT<br />
Missions de l’inspection du travail<br />
a) d'assurer l'application <strong>des</strong> dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection <strong>des</strong> travailleurs<br />
dans l'exercice de leur profession, telles que les dispositions relatives à la durée du travail, aux salaires, à la<br />
sécurité, à l'hygiène et au bien-être, à l'emploi <strong>des</strong> enfants et <strong>des</strong> adolescents, et à d'autres matières connexes, dans<br />
la mesure où les inspecteurs du travail sont chargés d'assurer l'application <strong>des</strong> dites dispositions;<br />
b) de fournir <strong>des</strong> informations et <strong>des</strong> conseils techniques aux employeurs et aux travailleurs sur les moyens les plus<br />
efficaces d'observer les dispositions légales;<br />
c) de porter à l'attention de l'autorité compétente les déficiences ou les abus qui ne sont pas spécifiquement couverts<br />
par les dispositions légales existantes.<br />
2. Si d'autres fonctions sont confiées aux inspecteurs du travail, celles-ci ne devront pas faire obstacle à l'exercice<br />
de leurs fonctions principales ni porter préjudice d'une manière quelconque à l'autorité ou à l'impartialité<br />
nécessaires aux inspecteurs dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs.<br />
[…]<br />
Il n’a pas été expressément prévu, dans ces missions, l’autorisation de licencier. Il est intéressant de noter que les<br />
inspecteurs du travail y étaient hostiles, ainsi que l’explique l’historien J.-P. <strong>Le</strong> Crom : "<strong>Le</strong>urs rapports du début <strong>des</strong><br />
années cinquante montrent qu'ils répugnent à jouer un rôle qu'ils aimeraient voir tenu par la justice ou par <strong>des</strong><br />
commissions paritaires. Beaucoup d'entre eux considèrent que leur rôle exclusif est de faire respecter les textes et que<br />
cette mission de donner leur accord ou non au <strong>licenciement</strong> nuit à leur image auprès <strong>des</strong> <strong>salariés</strong>. Certains ajoutent<br />
même qu'ils retrouveront avec crainte certains de ces <strong>salariés</strong> comme permanents syndicaux en face d'eux mais en<br />
dehors de l'entreprise, une fois le <strong>licenciement</strong> autorisé" 2 .<br />
La convention de l’OIT apparaît aujourd’hui encore extrêmement prégnante chez les inspecteurs du travail, en<br />
particulier s’agissant de son article 6 auquel ils se réfèrent souvent comme argument d’autorité face à une immixtion<br />
éventuelle dans leur dossier :<br />
CONVENTION N°81 <strong>DE</strong> L’OIT<br />
L’indépendance <strong>des</strong> inspecteurs du travail<br />
Art 6 "<strong>Le</strong> personnel de l'inspection sera composé de fonctionnaires publics dont le statut et les conditions de service<br />
leur assurent la stabilité dans leur emploi et les rendent indépendants de tout changement de gouvernement et de<br />
toute influence extérieure indue."<br />
Un décret du 14 mars 1964 (n° 64-251) les a d’ailleurs soustrait à l’autorité du préfet. Cette indépendance est vécue par<br />
les inspecteurs du travail comme un gage de qualité <strong>des</strong> missions dont ils sont investis. Elle peut ainsi constituer à la<br />
fois une limite à l’accès de tierces personnes aux dossiers en même temps qu’elle fonde en droit et légitime les pouvoirs<br />
de contrôle de l’inspecteur du travail dans l’entreprise. La frontière apparaît cependant ténue, tant au plan juridique que<br />
dans les pratiques, entre contrôle et immixtion dans la gestion de l’entreprise. <strong>Le</strong> Conseil d’Etat semble opter pour une<br />
appréciation assez large <strong>des</strong> pouvoirs de l’inspecteur du travail, en particulier lorsque la tentative de reclassement de<br />
1 Convention concernant l'inspection du travail dans l'industrie et le commerce entrée en vigueur le 7 avril 1950, complétée par le<br />
Protocole du 22 juin 1995 relatif à la convention sur l'inspection du travail.<br />
2 J.-P. <strong>Le</strong> Crom, op. cit., p. 96.<br />
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