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Le licenciement des salariés protégés (DE février 2006) (pdf - 1.1 Mo)

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Des inspecteurs du travail notent ainsi que, de plus en plus fréquemment, le chef d’entreprise s’entoure d’avocats ou de<br />

conseils juridiques (même si l’employeur se présente seul aux entretiens contradictoires). En conséquence, l’inspecteur<br />

du travail a de plus en plus d’explications à fournir, d’informations à donner. <strong>Le</strong>s discussions débutent généralement sur<br />

la question de la compétence ratione loci de l’inspecteur du travail (c’est-à-dire du lieu où est prise la décision, où<br />

existe "une autonomie de gestion suffisante" pour décider <strong>des</strong> mouvements de personnel, généralement le lieu du siège<br />

social de l’entreprise). <strong>Le</strong> Conseil d’Etat lui-même accorde, dans la rédaction de ses considérants, une place importante<br />

à la dimension procédurale : "l’autorité administrative doit s’assurer de la régularité de la procédure de <strong>licenciement</strong><br />

avant de délivrer l’autorisation demandée par l’employeur à l’encontre d’un salarié protégé" ; il s’agit d’une formalité<br />

substantielle, prévue à l’article L. 122-32-5 (qui concerne le salarié inapte), "à laquelle est subordonnée la légalité de<br />

l’autorisation administrative de <strong>licenciement</strong>." 1 .<br />

Un tel constat n’est pas sans incidence sur la manière dont l’inspecteur du travail réalise son contrôle. On peut en effet<br />

légitimement penser que les dossiers montés avec le concours de conseils juridiques sont suffisamment bien "ficelés"<br />

pour éviter ou contourner les écueils juridiques : la demande de <strong>licenciement</strong> apparaîtra construite et fondée au plan<br />

juridique. Or, le contrôle effectué par l’inspecteur du travail consiste à rechercher si un lien existe entre le <strong>licenciement</strong><br />

demandé et le mandat du salarié protégé. Prévue à l’article R. 436-7 du Code du travail 2 , cette disposition irrigue<br />

l’ensemble <strong>des</strong> arrêts rendus par le Conseil d’Etat 3 . Elle constitue, par conséquent, la base juridique du contrôle exercé<br />

par l’inspecteur du travail en même temps qu’elle structure sa mise en œuvre. On peut penser qu’un dossier argumenté<br />

au plan juridique (c’est à dire "qui se tient") donnera lieu à un contrôle que l’on pourrait qualifier d’a minima,<br />

l’inspecteur du travail se bornant à vérifier la réalité <strong>des</strong> motifs invoqués, sans rechercher leur pertinence. Il est vrai<br />

que le droit offre, du fait <strong>des</strong> interprétations possibles <strong>des</strong> textes, un cadre de contrôle assez souple : selon l’article R.<br />

436-7, l’inspecteur du travail examine "notamment 4 si la mesure de <strong>licenciement</strong> envisagée est en rapport avec le<br />

mandat". C’est l’emploi de cet adverbe qui permet cette marge d’interprétation. Mais la mise en œuvre du contrôle<br />

dépend aussi, par-delà l’interprétation <strong>des</strong> textes, <strong>des</strong> personnes et <strong>des</strong> "stratégies" élaborées.<br />

Certains inspecteurs du travail font le constat de l’existence de dossiers de plus en plus souvent traités en amont, ce qui<br />

donne lieu à un "verrouillage". La dimension processuelle du droit du <strong>licenciement</strong> paraît prendre le pas sur le fond du<br />

litige. Cela est particulièrement vrai s’agissant du <strong>licenciement</strong> pour motif économique où, pour reprendre les termes<br />

d’un inspecteur du travail, les petites entreprises "se font ramasser" sur <strong>des</strong> questions de procédure ; "il est facile de les<br />

coincer". À l'inverse, on constate que l’entrée de professionnels du droit, tels les administrateurs judiciaires nommés<br />

lors d’une procédure collective (donnant lieu au redressement ou à la liquidation de l’entreprise), dans la procédure<br />

contribue à "juridiciser" la procédure. Ces "experts en droit social", pour reprendre les termes de l’un de ceux qui ont<br />

été interrogés ne connaissent pas l’entreprise.<br />

"On n’a pas tout l’historique de la société […] Il y a dû y avoir, antérieurement à notre venue, <strong>des</strong><br />

difficultés entre le salarié et l’employeur." (Administrateur judiciaire, PME)<br />

Extérieurs à l’entreprise tout en étant provisoirement chargés de sa gestion, leur intervention tend à enfermer le conflit<br />

dans un cadre juridique. Il est vrai que seul le droit légitime leur intervention.<br />

Il en résulte un contrôle à « géométrie variable » qui évolue en fonction <strong>des</strong> motifs du <strong>licenciement</strong> : le motif<br />

économique est plus difficilement contestable, la réalité <strong>des</strong> faits (suppression de poste) étant souvent établie. Ce<br />

constat vaut tout particulièrement pour les deman<strong>des</strong> de <strong>licenciement</strong>s réalisées lors de procédures collectives : le Plan<br />

de sauvegarde de l’emploi (PSE) est généralement a minima étant donné la situation de l’entreprise, "et les inspecteurs<br />

du travail le savent", explique un administrateur judiciaire. <strong>Le</strong> contrôle porte alors moins sur la réalité du <strong>licenciement</strong><br />

économique que sur les obligations conditionnant la validité du <strong>licenciement</strong> économique, c’est-à-dire le reclassement<br />

et, le cas échant, l’ordre <strong>des</strong> <strong>licenciement</strong>s, comme le montre la décision du Ministre <strong>des</strong> affaires sociales, du travail et<br />

de la solidarité prise sur recours hiérarchiques (encadré).<br />

1 CE 22 mai 2002 n° 221600, Sté civile d’Arbonne, RJS 8-9/02, n° 1000<br />

2 "L’inspecteur du travail et, le cas échéant, le ministre compétent examinent notamment si la mesure de <strong>licenciement</strong> envisagée est<br />

en rapport avec le mandat détenu, brigué ou antérieurement exercé par l’intéressé".<br />

3 Il est de jurisprudence constante que "Lorsque le <strong>licenciement</strong> de l’un de ces <strong>salariés</strong> est envisagé, ce <strong>licenciement</strong> ne doit pas être<br />

en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l’appartenance syndicale de l’intéressé" (lire, par exemple, CE<br />

22 mai 2002, n° 214637, Zaugg, RJS 8-9/02 V, n° 999).<br />

4 Nous soulignons.<br />

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