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Le licenciement des salariés protégés (DE février 2006) (pdf - 1.1 Mo)

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mais les pressions ont été telles sur les <strong>salariés</strong> qu’ « ils ont été licenciés plus tard, sur leur demande ; ils n’avaient plus<br />

rien à faire ». <strong>Le</strong>ur départ a été négocié. Un autre inspecteur du travail explique avoir eu à se prononcer sur une<br />

demande de <strong>licenciement</strong> pour motif économique qui faisait suite à une nouvelle répartition <strong>des</strong> tâches dans l’entreprise<br />

et constate alors que le poste du salarié "se vidait de sa substance".<br />

De telles évolutions sont également perceptibles au travers de l’analyse de la jurisprudence du Conseil d’Etat : certains<br />

arrêts montrent que l’inaptitude du salarié protégé est révélatrice de pratiques que l’on peut qualifier de harcèlement<br />

moral et dont la spécificité est de s’inscrire dans la durée. C’est un processus qui est à l’œuvre, ainsi que le «raconte»<br />

l’arrêt du Conseil d’Etat.<br />

Extraits<br />

CONSEIL D'ETAT, 28 JANVIER 1991, MME LEBENTAL<br />

Considérant qu'à l'appui de la demande qu'elle a présentée le 30 juin 1986 en vue d'obtenir l'autorisation de<br />

licencier Mme LEBENTAL, délégué du personnel et délégué syndical, la société mutualiste Mutualité-Accidents-<br />

Elèves (M.A.E.) a fait valoir que l'intéressée avait refusé d'accepter une modification substantielle de son contrat de<br />

travail comportant un abaissement de sa qualification et de sa rémunération, alors que cette modification était<br />

justifiée par la diminution de son aptitude professionnelle ;<br />

Considérant que si Mme LEBENTAL qui avait été embauchée par la société mutualiste Mutualité-Accidents-<br />

Elèves (M.A.E.) en 1954 et avait atteint en 1973 la qualification de sous-chef de service correspondant à <strong>des</strong><br />

fonctions de "cadre très qualifié", a été affectée par son employeur à partir de l'année 1983 à <strong>des</strong> tâches d'exécution<br />

de moins en moins importantes, il n'est pas établi que cette diminution progressive de ses responsabilités ait été<br />

justifiée par son inaptitude à <strong>des</strong> fonctions correspondant à sa qualification ; qu'en effet, ainsi que l'a retenu le<br />

ministre <strong>des</strong> affaires sociales et de l'emploi dans la décision contestée, il ne ressort pas <strong>des</strong> pièces du dossier que les<br />

capacités professionnelles et la manière de servir de Mme LEBENTAL aient fait l'objet d'observations de<br />

l'employeur avant la date à laquelle celui-ci lui a proposé une modification de son contrat de travail ; qu'en<br />

admettant même que Mme LEBENTAL n'ait pas elle-même critiqué la diminution progressive de ses<br />

responsabilités entre 1983 et 1986, cette circonstance ne saurait être regardée comme équivalent à la reconnaissance<br />

tacite par l'intéressée d'une inaptitude professionnelle ; que, par suite c'est à bon droit que, par sa décision du 8 avril<br />

1987, le ministre <strong>des</strong> affaires sociales et de l'emploi a confirmé la décision de l'inspecteur du travail refusant<br />

d'autoriser la société mutualiste Mutualité-Accidents-Elèves (M.A.E.) à licencier Mme LEBENTAL ;<br />

Au bout du compte, si l’état de santé apparaît, parfois, indissociable de la manière dont l’employeur organise la relation<br />

de travail, toute la difficulté est alors d’établir un lien juridique entre état de santé, dégradation <strong>des</strong> conditions de travail,<br />

harcèlement moral et, le cas échéant, discrimination. Si la part de subjectivité apparaît importante dans la question de<br />

l’appréciation de l’existence d’un harcèlement moral (les mêmes faits peuvent être interprétés de différente manière<br />

selon la personne qui les subit, intégrant un certain nombre de paramètres tels que la capacité de résistance, les<br />

justifications apportées, les ressources disponibles, notamment personnelles…), la prégnance de la question du<br />

harcèlement moral, tant dans sa dimension objective (la prise en compte par le droit) que subjective (le ressenti <strong>des</strong><br />

<strong>salariés</strong> <strong>protégés</strong>) pose aujourd’hui la question de l’adaptation d’un statut juridique construit sur une logique de conflits<br />

ouverts.<br />

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