Le licenciement des salariés protégés (DE février 2006) (pdf - 1.1 Mo)
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II- Des interventions périphériques annexes<br />
L’intervention du comité d’entreprise, dont l’avis est obligatoire, n’est pas déterminante dans l’issue du conflit (A).<br />
Quant à l’organisation syndicale, son rôle est plutôt annexe (B).<br />
A) <strong>Le</strong> comité d’entreprise<br />
Si l’avis du comité d’entreprise est obligatoire (1), on constate qu’en pratique, il pèse peu sur l’issue de la procédure (2)<br />
1) Un avis obligatoire<br />
<strong>Le</strong> comité d’entreprise est, en vertu <strong>des</strong> dispositions du Code du travail 1 , obligatoirement consulté sur le projet de<br />
<strong>licenciement</strong> d’un élu. Il existe deux exceptions à la règle : en cas d’absence de comité d’entreprise (article R. 436-10)<br />
ou si le salarié protégé ne remplit que les seules fonctions de délégué syndical (article L. 412-18). La loi ne donne<br />
aucune indication sur le délai de convocation du comité d’entreprise.<br />
CO<strong>DE</strong> DU TRAVAIL<br />
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)<br />
Chapitre 6 : Licenciement <strong>des</strong> représentants du personnel, <strong>des</strong> représentants<br />
syndicaux et <strong>des</strong> <strong>salariés</strong> assimilés<br />
Article R436-10<br />
(inséré par Décret nº 83-470 du 8 juin 1983 art. 17 Journal Officiel du 11 juin 1983)<br />
Lorsqu'une entreprise n'a pas ou n'a plus de comité d'entreprise, la demande d'autorisation de <strong>licenciement</strong><br />
concernant les <strong>salariés</strong> <strong>protégés</strong> définis aux articles L. 425-1 et L. 436-1 est, postérieurement à l'entretien prévu à<br />
l'article L. 122-14, directement soumise à l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement, par lettre<br />
recommandée avec demande d'avis de réception.<br />
Cette demande énonce les motifs du <strong>licenciement</strong> envisagé. Elle donne lieu à l'application <strong>des</strong> dispositions <strong>des</strong><br />
articles R. 436-4 à R. 436-8.<br />
La jurisprudence a précisément défini les conditions de sa mise en œuvre. <strong>Le</strong> salarié doit être convoqué et entendu 2 ;<br />
l’employeur doit procéder à cette formalité après l’entretien préalable. La consultation doit être loyale et contradictoire.<br />
<strong>Le</strong> comité d’entreprise se prononce par avis au scrutin secret, le cas échéant sur chacun <strong>des</strong> <strong>salariés</strong> concernés (et non<br />
dans un avis global) : il doit y avoir autant d’auditions et de votes qu’il y a de <strong>salariés</strong> <strong>protégés</strong> concernés 3 . <strong>Le</strong> président<br />
du comité d’entreprise, l’employeur ou son représentant, n’a pas à prendre part au vote 4 .<br />
L’avis du comité d’entreprise constitue une formalité préalable obligatoire : son omission conduit au rejet de la<br />
demande de <strong>licenciement</strong> 5 ; elle doit être observée par l'employeur préalablement au <strong>licenciement</strong>. L'accomplissement<br />
de cette formalité après le <strong>licenciement</strong> ne peut valider rétroactivement celui-ci 6 .<br />
1 er er<br />
Art. L. 425-1, 1 alinéa pour les DP ; L. 436-1, 1 alinéa pour les membres du CE.<br />
2<br />
CE 18 oct. 1991, Kaba, Rec. T, p. 1229, RJS 12/91, n° 1340.<br />
3<br />
CE 2 fév. 1996, RJS 3/96 n° 300.<br />
4<br />
Cass. Soc. 27 <strong>février</strong> 1985 - N° 120 : "Qu'en statuant ainsi, alors que l'autorisation demandée au comité d'entreprise par le chef<br />
d'entreprise en vue de procéder au <strong>licenciement</strong> d'un salarié protégé constitue une question sur laquelle les membres élus du comité<br />
avaient seuls à se prononcer, en tant que délégation du personnel, et qu'il résulte <strong>des</strong> constatations de l'arrêt que la participation du<br />
représentant du chef d'entreprise, président du comité, avait eu pour effet de fausser les résultats du vote, la Cour d'appel a violé le<br />
texte susvisé".<br />
5<br />
CE 11mars 1988, Sorres, req. N° 73.067.<br />
6 Cass. Soc. 12 mars 1987 - N° 148.<br />
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