Le licenciement des salariés protégés (DE février 2006) (pdf - 1.1 Mo)
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II E PARTIE<br />
L'INTERVENTION <strong>DE</strong> « TIERS INSTITUTIONNELS » 1<br />
<strong>Le</strong>s ressources mobilisables par les <strong>salariés</strong> <strong>protégés</strong> dans le cadre de leur conflit ne sont pas obligatoirement passives<br />
ou internes aux individus. Ces derniers peuvent aussi faire appel au soutien d'autres interlocuteurs, les tiers<br />
institutionnels, et principalement, en ce qui nous concerne ici, d’une part l'inspecteur du travail et d’autre part les autres<br />
<strong>salariés</strong>, notamment par le biais du comité d’entreprise.<br />
<strong>Le</strong> tiers institutionnel désigne les personnes ou les structures interférant dans la procédure bien que n’ayant pas la<br />
qualité de partie, au sens juridique du terme. Elles peuvent, en vertu du Code du travail, intervenir directement dans la<br />
procédure (l’inspecteur du travail ou encore le CE) ou bien accompagner le déroulement de la procédure (les<br />
organisations syndicales). Il est alors possible de distinguer la figure de l’inspecteur du travail (I), dont le rôle est central<br />
dès lors qu’il rend la décision d’autorisation ou de refus du <strong>licenciement</strong>, d’interventions que nous qualifierions de<br />
"périphériques" et "d’annexes" (II).<br />
I- La figure de l’inspecteur du travail<br />
Ni l’entreprise, ni le salarié protégé ne peuvent choisir de recourir à tel inspecteur du travail plutôt qu’à tel autre. <strong>Le</strong><br />
Code du travail a institué <strong>des</strong> règles précises de compétence rationae loci : l'autorisation de licencier un salarié investi<br />
d'un mandat doit être demandée à l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement où l'intéressé est employé 2 . Il est de<br />
jurisprudence constante que l’établissement pris en compte doit disposer d’une autonomie suffisante. Par conséquent, ce<br />
n’est donc pas nécessairement le lieu où le salarié exécute son travail qui est déterminant mais le lieu où est élaboré ou<br />
décidé le <strong>licenciement</strong> 3 .<br />
La figure de l’inspecteur du travail, complexe, est fondamentale dans le déroulement de la procédure entendue au sens<br />
large du terme, c’est-à-dire bien en amont de la décision administrative. Garant du respect de la procédure<br />
conformément au droit (A), il remplit une fonction de restitution juridique (B) qui n’exclut pas la dimension subjective<br />
de la décision (C).<br />
A) <strong>Le</strong> garant du respect de la procédure<br />
L’inspecteur du travail apparaît, au travers de l’analyse du droit, comme le garant de la mise en œuvre de la protection<br />
statutaire. Selon la Cour de cassation, "<strong>Le</strong> <strong>licenciement</strong> d’un salarié protégé ne peut être prononcé que pour les faits qui<br />
ont motivé l’autorisation administrative" 4 ; son rôle est donc central. <strong>Le</strong>s entretiens réalisés avec les inspecteurs du<br />
travail montrent la place croissante (1) qu’occupe une procédure principalement orale (2).<br />
1) La place croissante occupée par la procédure<br />
Une place de plus en plus importante semble être accordée, dans les deman<strong>des</strong> de <strong>licenciement</strong> de <strong>salariés</strong> <strong>protégés</strong>, au<br />
droit et au respect de la procédure ; un tel constat renvoie à un phénomène plus global de "procéduralisation" du droit.<br />
1 L’expression est empruntée à la thèse de R. Mélot, Entre contrat et procès : enquête sur les transactions entre employeur et salarié,<br />
Thèse de sociologie soutenue à l’Ecole normale supérieure de Cachan, nov. 2003, 552 p.<br />
2 Art. L. 425-I du code du travail s’agissant <strong>des</strong> DP.<br />
3 CE 2 <strong>février</strong> 1006, Société Suburbaine de canalisations et de grands travaux. "Il conviendra qu’une collaboration étroite s’instaure<br />
entre les deux inspecteurs […] l’enquête contradictoire pouvant avoir été effectuée par l’inspecteur du travail du lieu du travail<br />
(Circulaire DRT n° 3 du 1 er mars 2000, Ministère de l’emploi et de la solidarité, Dr. Ouvrier oct. 2000, p. 442 à 451, p. 443).<br />
4 Cass. Soc. 11 juin 2002, n° 2011, Claussmann c/ Cie française Eiffel, RJS 8-9/02, n° 1001. (s’agissant d’une demande de<br />
<strong>licenciement</strong> pour motif économique devenu <strong>licenciement</strong> pour faute grave).<br />
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