DIGESTORUM SEU PANDECTARUM - Histoire du droit
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DES HÉRITIERS SU<br />
Ter le fils des <strong>droit</strong>s de sépulture de famille.<br />
4. Si le fils cesse d être héritier sien , les<br />
petits-fils et petites-filles nés de lui qui sont<br />
en puissance succèdent tous à sa part. Ce<br />
qui est fondé sur l'équité naturelle. Or le<br />
fils cesse d'être héritier sien , lorsqu'il sort<br />
de la puissance paternelle par le grand ou<br />
le petit changement d'état. Mais si le fils est<br />
sous la puissance des ennemis , tant qu'il<br />
vit, les petits fils ne prennent point sa place.<br />
Ainsi, dans le cas même où quelqu'un auroit<br />
payé sa rançon, ils ne prennent point sa place<br />
avant qu'on ait satisfait à celui qui a payé<br />
pour lui. Mais s'il meurt dans le temps intermédiaire<br />
, comme il est décidé qu'il a recouvré<br />
son état avant de mourir, il fera<br />
obstacle aux petits-fils.<br />
5. Supposons qu'un enfant n'ait jamais<br />
cessé d'être sous la puissance paternelle,<br />
par la raison qu'il n'a jamais commencé à<br />
y être : par exemple si mon fils a élé fait<br />
prisonnier par les ennemis <strong>du</strong> vivant de mon<br />
père, et qu'il y soit mort ensuite dans un<br />
temps où j'étois devenu père de famille , les<br />
petits-fils succéderont également en sa place.<br />
6. Les petites-filles succèdent, aussi bien<br />
que les petits-fils , en la place de leurs pères.<br />
7. Quelquefois, quoiqu'un père n'ait point<br />
cessé et n'ait pas même commencé d'être<br />
sous la puissance paternelle , nous disons<br />
néanmoins que les enfans qui succèdent en<br />
sa place sont héritiers siens : par exemple<br />
j'ai pris en adrogalion celui dont le fils étoit<br />
prisonnier chez les ennemis , et dont le petitfils<br />
étoit dans la patrie; le fils adrogé étant<br />
mort, aussi bien que sou fils prisonnier chez<br />
les ennemis , le petit-fils de celui que j'ai<br />
adrogé sera mon héritier sien.<br />
8. Il faut encore observer que les petitsfils<br />
et les enfans des degrés suivans peuvent<br />
être héritiers siens, quoique leurs pères<br />
les précédassent au temps de la mort de<br />
l'aïeul, malgré la règle qui veut qu'on n'admette<br />
point d'ordre de succession entre les<br />
héritiers siens. Par exemple un père de<br />
famille est mort ayant fait un testament<br />
et déshérité son fils ; ensuite l'héritier<br />
institué délibérant, le fils est mort; depuis<br />
l'héritier institué, a renoncé. Le petit - fils<br />
pourra être héritier sien, suivant Marcellus<br />
au livre dix, par la raison que l'hérédité<br />
Tome V.<br />
N S ET LÉGITIMES. 545<br />
g. 4- Si filius suus hères esse desiit, in D«nepot'tm»<br />
ejusdem parlera succe<strong>du</strong>nt omnes nepo- »»«•<br />
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